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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 16 oct. 2025, n° 23/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 16 OCTOBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 16 Octobre 2025
N° RG 23/00694 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FF5S
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 16 Octobre 2025
JUGEMENT rendu le seize Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
ENTRE :
LE GAEC DE KERBIONO, dont le siège social est sis Kerbiono – 22320 LE HAUT CORLAY, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [F] [U], né le 30 Avril 1988 à SAINT- BRIEUC (22), demeurant Kerbiono – 22320 LE HAUT CORLAY
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [K] [Z] épouse [U], née le 20 Octobre 1988 à PONTIVY, demeurant Kerbiono – 22320 LE HAUT CORLAY
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
L’ASSOCIATION CER FRANCE COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis 4 avenue du Chalutier sans Pitié – Maison des Agriculteurs – 22190 PLÉRIN
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Maxime DELHOMME de la SOCIETE CIVILE SOCIETE D’AVOCATS DELHOMME, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21 mars 2023 le GAEC de Kerbiono et Monsieur et Madame [U] [F] et [K] ont assigné l’association Cerfrance Côtes d’Armor devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de SAINT-BREIUC.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions le GAEC de Kerbiono demande au tribunal de :
Condamner le Cerfrance à leur verser la somme de 14 486 € en réparation du préjudice financier.
Condamner le CerFrance à leur verser la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral.
Débouter le CerFrance de l’ensemble de ses demandes.
Condamner le CerFrance à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le CerFrance aux dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’association Cerfrance conclut en demandant au tribunal de :
à titre principal.
Débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire.
Limiter le montant de la perte de chance d’obtenir du dégrèvement des consorts [U] sur les parcelles concernées par la législation à la somme de 3580 €.
À titre reconventionnel
Condamner le GAEC de Kerbiono au versement de la somme de 6619,19 € au titre des arriérés d’honoraires et indemnités de rupture avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 date de la dernière mise en demeure.
En tout état de cause
Condamner le GAEC de Kerbiono et les consorts [U] in solidum au versement de la somme de 6000 € de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le GAEC de Kerbiono et les consorts [U] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que Madame [Z] épouse [U] et Monsieur [U] se sont installés au sein du GAEC de Kerbiono le 21 novembre 2017.
L’article 1647-00 bis du code général des impôts prévoit les dispositions fiscales suivantes :
« I. – Sur délibération de portée générale prise, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre, il est accordé le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles exploitées par les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1992 et qui bénéficient de la dotation d’installation prévue par le décret n° 81-246 du 17 mars 1981 modifié et par les articles D. 343-9 à D. 343-12 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque les jeunes agriculteurs sont associés ou deviennent associés d’une société civile au cours des cinq années suivantes celle de leur installation, le dégrèvement s’applique aux parcelles qu’ils apportent à la société ou mettent à sa disposition.
Ce dégrèvement est accordé pour une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de l’année suivant celle de l’installation de l’exploitant.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, l’exploitant doit souscrire, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, une déclaration par commune et par propriétaire des parcelles exploitées au 1er janvier de l’année. Pour les quatre années suivantes et en cas de modifications apportées à la consistance parcellaire de l’exploitation, l’exploitant souscrit avant le 31 janvier de chaque année, une déclaration mentionnant ces modifications. Lorsque ces déclarations sont souscrites hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.
Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ils s’imputent sur les attributions mentionnées à l’article 34 de la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.
Les délibérations prises par les collectivités locales et leurs groupements dotés d’une fiscalité propre pour l’application des dispositions ci-dessus s’appliquent également, à compter de 1995, et dans les mêmes conditions, aux jeunes agriculteurs qui s’installent à compter du 1er janvier 1994 et qui bénéficient des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D. 343-13 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime.
II. – Pour les jeunes agriculteurs installés à compter du 1er janvier 1995 et bénéficiaires de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs ou des prêts à moyen terme spéciaux prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 du code rural et de la pêche maritime, il est accordé un dégrèvement égal à 50 % de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux parcelles qu’ils exploitent pendant les cinq années suivant celle de leur installation. Les obligations déclaratives et le bénéficiaire de ce dégrèvement sont ceux mentionnés au I.
Le dégrèvement accordé en application du I pour les parcelles exploitées par ces jeunes agriculteurs est fixé à 50 %. »
Il est établi que le GAEC de Kerbiono était éligible à ce dispositif ainsi qu’en atteste un courrier du Centre des finances publiques du service des impôts de Loudéac, en date du 7 septembre 2021, qu’ils ont reçu en ces termes :
« L’article 1647 – 00 bis du code général des impôts précise que le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière des propriétés non bâties exploitées par les jeunes agriculteurs (y compris le dégrèvement de plein droit de 50 %) est subordonné à la souscription par le jeune agriculteur, avant le 31 janvier de l’année suivant celle de son installation, de la déclaration 6711 indiquant par commune et par propriétaire, la liste des parcelles exploitées. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, le dégrèvement est accordé pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l’année de souscription.
Au cas particulier, votre installation en tant que jeune agriculteur est effective depuis le 21 novembre 2017 comme précisé sur le certificat de conformité délivrée par la DDTM des Côtes-d’Armor. Votre déclaration aurait donc dû être déposée avant le 31 janvier 2018. Vous ne pouvez donc pas bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière pour les années prescrites.
Comme prévu par le code général des impôts, le dégrèvement vous sera accordé pour la période restant à courir soit 2022 pour une installation le 21 novembre 2017 (cinq ans pour la part de 50 % pris en charge par l’État, période d’un à cinq ans sur délibération pour les 50 % restants revenant aux communes ou EPCI). »
Monsieur et Madame [U] [F] et [K] et le GAEC de Kerbiono font valoir que s’ils sont prescrits en leur demande d’exonération pour l’avoir sollicitée tardivement c’est qu’ils n’ont pas été informés de ce dispositif par leur comptable Cerfrance, n’ayant, selon leurs dires et sans être contestés sur ce point, eu connaissance de cette information qu’à l’occasion d’un conseil municipal en 2021.
Ils invoquent donc la responsabilité contractuelle de l’association Cerfrance pour être indemnisés de cette perte financière.
Il sera observé que si les documents contractuels souscrits entre le GAEC de Kerbiono et l’association Cerfrance ne sont pas produits avant 2020 , soit les lettres de mission à compter du 12 octobre 2020, (au demeurant produites par l’association Cerfrance non signées), pour autant le défendeur n’oppose pas aux demandeurs qu’il n’y aurait pas eu de relations contractuelles entre les parties avant ces lettres de mission de 2020.
Par ailleurs des discussions ont lieu avant la présente procédure judiciaire entre les parties dans le cadre desquelles l’association Cerfrance a pu proposer de prendre en compte la période 2018 à 2021.
Ainsi le 3 janvier 2022, Monsieur [X] écrivait la proposition suivante :
« 1-Changement du comptable conseil, (…).
2-Prise en charge par le Cerfrance de la non perception des dégrèvements JA de taxes foncières pour les années 2018 2019 2020 et 2021. Pour déterminer le montant à retenir pour cette prise en charge, nous consulterons le dégrèvement des taxes foncières effectif en 2022 suite au dépôt de votre demande d’exonération que vous avez déposée en 2021 auprès de l’administration fiscale. Nous appliquerons ce montant pour les quatre années stipulées ci-dessus.
3-Réflexions et propositions du juriste quant à la mise en place d’un schéma juridique, permettant l’exonération de la taxation des plus-values issues de la vente des chevaux. En parallèle à ce document, est joint un descriptif du schéma juridique envisagé. (…)»
Il convient donc d’examiner la demande du GAEC de Kerbiono portant sur la période 2018 à 2021.
Dans le cadre de son intervention l’association Cerfrance était tenue à un devoir de conseil dans le domaine fiscal et social.
Les dispositions permettant une exonération aux jeunes agriculteurs, soit celles de l’article 1647-00 bis du code général des impôts existent depuis 1992, la première version de ce texte étant issue d’une Loi du 31décembre 1991.
Il sera donc jugé que l’association Cerfrance en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer que le GAEC de Kerbiono était en droit de bénéficier de ces dispositions et il lui appartenait de l’inviter à souscrire l’imprimé qui lui aurait permis d’en faire la demande annuellement depuis fin 2017 soit l’imprimé dit 6711-SD, permettant de déclarer les parcelles aux fins de demandes de bénéfice du dégrèvement temporaire de taxe foncière.
La responsabilité contractuelle de l’association Cerfrance sera donc retenue conformément aux dispositions de l’article 1217 du Code civil dont se prévalent les demandeurs.
Il convient donc d’examiner la demande indemnitaire du GAEC de Kerbiono et de Monsieur et Madame [U] [F] et [K].
Ces derniers demandent la somme de14 486 € en se référant aux dégrèvements obtenus en 2022 pour 3 977 € ce dont ils justifient ils demandent donc la somme de 4 X 3977 € au titre des quatre années prescrites soit 2018 à 2021.
L’association Cerfrance conteste ce calcul faute pour les demandeurs de produire les avis de taxes foncières des années correspondantes.
Si l’association Cerfrance est mal fondée à opposer son interprétation de ce que les dispositions des deux alinéas de l’article 1647-00 bis du code général des impôts sont exclusives les unes des autres, en ce que ce texte ne le prévoit pas explicitement et en ce qu’en l’espèce le GAEC de Kerbiono justifie avoir obtenu en 2022 un dégrèvement pour la totalité des parcelles exploitées.
Pour autant l’indemnisation demandée ne peut être accordée par transposition des sommes dégrévées en 2022 alors que s’agissant spécialement des collectivités territoriales comme le rappelle le courrier du service des impôts, le dégrèvement n’est pas automatiquement de cinq ans et n’est pas davantage nécessairement d’un taux à l’identique d’une année sur l’autre.
Il sera donc alloué à titre indemnitaire une somme forfaitaire de 8 000 € en réparation des conséquences du manquement de l’association Cerfrance à son devoir de conseil.
Sur les demandes reconventionnelles.
L’association Cerfrance demande reconventionnellement le paiement de ses factures impayées pour la somme totale de 6 619,19 € .
Le GAEC de Kerbiono a confié sa comptabilité à Madame [M] [S] à compter du 1er décembre 2021 ainsi que cela résulte du courrier qu’elle a adressé à l’association Cerfrance le 16 décembre 2021.
Les factures dont l’association Cerfrance demande le paiement correspondent à des exercices comptables antérieurs soit :
Facture 99385 du 25 janvier 2022 prestation paie et conseil social du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 :162 € TTC (135 € HT).
Facture 84621 du 30 novembre 2021 compta producteurs porcs du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 : 1400 € TTC ( 1166,67 € HT).
Facture 74309 du 25 octobre 2021 prestation paie et conseil social du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 306 € TTC (255 € HT).
Facture 65335 du 31 août 2021 compta producteurs porcs du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 :1400 € TTC ( 1166,67 €).
Facture 108193 du 28 février 2022 compta producteurs porcs du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021 : 1495,99 € TTC, (1246,66 € HT).
Par ailleurs s’agissant de la facture 134362 du 1er juin 2022 pour une mission de conseil éco agri contrôle fin PE du 1er mars 2022 au 2 mai 2022 , l’association Cerfrance se fonde sur une lettre de mission signée le 28 avril 2022 selon ses écritures.
Cependant il sera constaté que la pièce 8 produite par l’association Cerfrance ne s’intitule pas « lettre de mission » mais « proposition de services », sa signature n’est pas datée et ne comporte pas le nom du signataire il n’est donc pas possible de vérifier que cette signature soit bien celle d’une personne ayant qualité pour engager le GAEC de Kerbiono, cette demande en paiement sera rejetée.
Le GAEC de Kerbiono sera donc condamné à payer la somme de 4 763,99 € TTC, et ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement en ce que l’accusé réception de la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2022 n’est pas produit.
S’agissant de la demande en paiement d’une indemnité de résiliation de 30 % pour 1 296€, cette demande sera rejetée en ce que les lettres de mission produites en pièce 1 du défendeur ne sont pas signées.
Il n’y a pas lieu d’allouer aux demandeurs des dommages et intérêts pour préjudice moral les éléments de l’espèce ne permettent pas de caractériser que le manquement de l’association Cerfrance à son devoir de conseil procède de la mauvaise foi ou de l’intention de nuire.
Il convient d’ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Les impayés de facture intervenant dans un contexte où la responsabilité de l’association Cerfrance est retenue elle supportera les dépens et sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE l’association Cerfrance des Côtes d’Armor à payer au Gaec de Kerbiono et à Monsieur et Madame [U] [F] et [K] ensemble, la somme de 8 000€ en réparation des conséquences du manquement de l’association Cerfrance à son devoir de conseil;
CONDAMNE le Gaec de Kerbiono à payer à l’association Cerfrance des Côtes d’Armor la somme de 4 763,99 € ;
CONDAMNE l’association Cerfrance des Côtes d’Armor à payer au Gaec de Kerbiono et à Monsieur et Madame [U] [F] et [K] ensemble, la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties ;
CONDAMNE l’association Cerfrance des Côtes d’Armor aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, l aminute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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