Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 21 mai 2025, n° 22/12025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 21 MAI 2025
N° RG 22/12025 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2YYO
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [L] / [M]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 18 Mars 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 21 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I], [F], [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Marie aude FREYRIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [G] [H] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (13)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Léna DENICOURT de la SELARL LDA & ASSOCIE, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 1er août 2009 à [Localité 13] (Bouches du Rhône);
Vu l’assignation en date du 30 novembre 2022;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux entre :
[O], [G], [H] [M]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] ( Bouches du Rhône);
et
[I], [F], [B] [L]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 30 novembre 2022;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur:
— [E], [T], [C], [P] [L] [M] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] (Bouches du Rhône);
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant [E] [L] [M] au domicile de la mère;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père ;
DIT que le droit de visite de monsieur [I] [L] se déroulera dans un lieu neutre, géré par :
L’ASSOCIATION [12] ;
[Adresse 9] (Bouches-du-Rhône) ;
Tel : [XXXXXXXX02].
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1180-5 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres ;
DIT que l’ASSOCIATION [12] aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans ses locaux, à l’occasion de deux fois par mois, et avec autorisation de sortie selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties,
DIT que l’enfant devant être conduit au sein de l’ASSOCIATION [12] et repris par le parent chez lequel sa résidence habituelle est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures au minimum, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association [12] exercera sa mission au cours d’une période de six mois supplémentaire, un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie;
FIXE à la somme de 170 euros par mois ( SOIXANTE DIX EUROS ) et par enfant soit 340 euros au total ( TROIS CENT QUARANTE EUROS) outre l’indexation en cours , la contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs due par monsieur [I] [L] à madame [O] [M] et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que cette contribution sera due toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à monsieur [I] [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants:
— [X], [D], [U] [L] [M] né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 13] (Bouches du Rhône).
— [E], [T], [C], [P] [L] [M] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône).
Et, au besoin y CONDAMNE monsieur [I] [L] ;
DEBOUTE monsieur [I] [L] de sa demande de versement de la contribution à l’entretien et l’éducation pour l’enfant majeur directement entre ses mains;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de:
— [X], [D], [U] [L] [M] né le [Date naissance 8] 2004 à [Localité 13] (Bouches du Rhône).
— [E], [T], [C], [P] [L] [M] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 13] ( Bouches du Rhône)
fixée par la présente décision sera versée par monsieur [I] [L] à madame [O] [M] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que monsieur [I] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [O] [M], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
__________________________
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois du présent jugement de divorce ( mai 2025)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant si celui-ci reste à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année et au plus tard le 1er novembre auprès du débiteur de la contribution et pour la première fois avant le 1er novembre 2025 concernant [X] [L] [M] pour l’année universitaire 2025/2026;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l’instance;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Avis du médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Saisine ·
- Nationalité
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Information ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Successions ·
- Délai ·
- Imposition ·
- Legs ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Déclaration
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créance ·
- Particulier ·
- Consommation
- Location ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Livraison ·
- Faute ·
- Clôture ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Exécution ·
- Sel ·
- Attestation ·
- Dommage ·
- Astreinte
- Siège social ·
- Résidence ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Chauffage ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bailleur ·
- Parking ·
- Résiliation ·
- Mobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyers impayés ·
- Titre ·
- Accès
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Caducité ·
- Hypothèque légale ·
- Saisie immobilière ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Publicité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.