Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 sept. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : [Z] [Y] / Société SA GAN ASSURANCES, S.E.L.A.R.L. TCA
N° RG 25/00194 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2TP
Ordonnance de référé du : 11 Septembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
né le 11 Août 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Joana DE JESUS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Société SA GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Manoël BUCHARD, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. TCA liquidateur de WEST MOTOSPORT, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 507 427 045, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, Monsieur [Z] [Y] a assigné la Selarl TCA en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS WEST MOTOSPORT et la SA GAN ASSURANCES à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Après une demande de renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [Z] [Y] s’en tient à ses écritures précisant que la SA GAN ASSURANCES ne peut lui opposer l’absence de déclaration de sinistre de son assuré pour faire échec à son action directe à son encontre.
La SA GAN ASSURANCES conclut à sa mise hors de cause au motif que de la SAS WEST MOTOSPORT n’a pas déclaré de sinistre auprès d’elle et que dès lors les garanties souscrites sont perdues.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Monsieur [Z] [Y] a acquis le 16 décembre 2023 un véhicule Mercedes Benz classe M immatriculé AE 831 WQ affectés de légères défaillantes au terme du contrôle techniques réalisés le 2 mai 2024 ce qui l’a conduit à confier à la SAS WEST MOTOSPORT la réalisation de diverses réparations. A la suite des travaux réalisés, la SAS WEST MOTOSPORT a indiqué par courrier du 2 octobre 2024 à Monsieur [Z] [Y] qu’elle n’était pas en mesure de remettre en état le véhicule.
Monsieur [Z] [Y] produit un rapport de l’expert de sa compagnie d’assurance du 2 décembre 2024, aux termes duquel cet homme de l’art fait mention de l’existence de désordres affectant le véhicule.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [Y] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
Il n’y a pas de lieu en l’état de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA GAN ASSURANCES qui ne peut se prévaloir de l’absence de déclaration de sinistre de son assuré pour faire échec à l’action directe exercée par Monsieur [Z] [Y] à son encontre.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge du demandeur dans l’intérêt duquel cette mesure d’expertise est ordonnée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leur frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*[N] [C] (1963)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Port. : 06.78.68.80.71 M è l :
[Courriel 9]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
1. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
2. Se rendre sur les lieux, situés à [Adresse 12], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ;
3. Procéder à l’examen du véhicule Mercedes Benz classe M immatriculé AE 831 WQ ; décrire son état actuel, le photographier ;
4. Retracer l’historique du véhicule et décrire les interventions dont il a pu être l’objet ;
5. Rechercher précisément l’origine, l’étendue et la cause de l’incendie ; dire notamment s’il provient d’un défaut de fabrication, d’une non-conformité de la machine ou de l’un de ses éléments, d’une mauvaise utilisation ou de tout autre cause ;
6. Décrire et quantifier le coût des réparations éventuellement nécessaires à la réfection du véhicule, si cela est possible ;
7. Décrire et, si cela apparaît possible, chiffrer les préjudices annexes soufferts par le demandeur (trouble de jouissance…) ;
8. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
recueillir les observations des parties et, le cas échéant, de leurs conseils, à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : ~en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
~en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
~en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
~en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;~fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
~ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Z] [Y] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 1 novembre 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX06]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 15 avril 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
CONDAMNONS xc, partie demanderesse, aux dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Locataire ·
- Partie
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Fondation ·
- Commission de surendettement ·
- Assurance habitation ·
- Paiement des loyers ·
- Paiement ·
- Ordures ménagères
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Suspensif
- Intégrité ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Comparution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Congés payés ·
- Vieillesse ·
- Indemnité ·
- Calcul ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Déclaration ·
- Réfugiés ·
- Somalie ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Qualités
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Divorce ·
- Partage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.