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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 25/06757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.E.L.A.R.L. [P] La SELARLU [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX
C/ S.A.S. AZIMUT CONSULTING
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06757 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JRF
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [P] La SELARLU [P], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. [M]. DURAND-ZORZI, avocats au barreau de LYON substituée par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. AZIMUT CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 août 2025, sur le fondement d’un jugement du 4 juin 2025 du tribunal judiciaire de Lyon, la SAS AZIMUT CONSULTING a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 72.148,30 € en principal, intérêts et frais.
La saisie, fructueuse à hauteur de 37.613,31 €, a été dénoncée à la SCI BOX-OFFICE-VAULX le 29 août 2025 et à la SELARLU [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, le 19 septembre 2025.
Par acte en date du 29 septembre 2025, la SELARLU [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, a donné assignation à la SAS AZIMUT CONSULTING d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2025 n’a été dénoncée que le 19 septembre 2025 à la SELARLU [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 29 septembre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SELARLU [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
En application de l’article L 131-1 du code de commerce, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, l’état de cessation de paiement constitue l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, lequel comprend les valeurs immédiatement réalisables, c’est-à-dire réalisables à très court terme.
Conformément à l’article L 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Toute saisie administrative, toute saisie-attribution ou toute opposition peut également être annulée lorsqu’elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.
La SELARLU [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution, pour avoir été délivré au cours de la période suspecte.
Au préalable, il convient de préciser qu’il ne sera répondu qu’aux moyens soulevés par les parties nécessaires à la solution à donner à la contestation de la saisie-attribution dont est saisi le juge de l’exécution, sans qu’il ne convienne de revenir sur le contexte ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 4 juin 2025, aux éléments ayant donné lieu à la procédure collective, au mode de gestion de la la SCI BOX-OFFICE-VAULX et aux relations de celles-ci avec ses associés. Enfin, il échet de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la manière dont la SELARLU [P] exerce son mandat de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats d’une part que, par jugement du 4 juin 2025 signifié le 25 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné la SCI BOX-OFFICE-VAULX à rembourser à la SAS AZIMUT CONSULTING l’intégralité de son compte courant d’associé, soit la somme de 65.706 €. Or, au 25 juillet 2025, l’actif disponible de la SCI BOX-OFFICE-VAULX s’élevant à 37.613,31 € et son passif exigible à 65.706 €, sa situation réelle ne lui permettait pas de faire face au passif exigible. Par jugement du 2 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a placé la SCI BOX-OFFICE-VAULX en liquidation judiciaire, désigné la SELARLU [P] ès qualité de liquidateur judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 25 juillet 2025. Il s’ensuit que, le 22 août 2025, il est établi que lorsque la SAS AZIMUT CONSULTING a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse à l’encontre de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, elle faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et se trouvait en état de cessation des paiements, soit pendant la période suspecte.
D’autre part, la saisie attribution pratiquée par le créancier saisissant en connaissance précise et personnelle de la cessation des paiements, qui peut s’apprécier par tous moyens au regard du dernier état de l’actif circulant connu et du montant du passif exigible du débiteur saisi, est susceptible d’être annulée sur le fondement des nullités de la période suspecte.
Or la SAS AZIMUT CONSULTING, en sa qualité d’associée de la SCI BOX-OFFICE-VAULX et, jusqu’au 2 juin 2014, de gérant, alors qu’elle avait la pleine maîtrise des comptes et qu’elle a participé aux assemblées générales de celle-ci entre le 11 octobre 2017 et le 12 décembre 2024, est mal fondée à soutenir qu’elle ignorait cet état de cessation des paiements, alors même qu’il est par ailleurs constant et établi que la SCI BOX-OFFICE-VAULX été dissoute et sans activité depuis 2016. En outre, la SAS AZIMUT CONSULTING procède par simple affirmations lorsqu’elle soutient que la SELARLU [P] " se prévaut d’un report à nouveau débiteur à 207.587,50 € au lieu de mentionner la situation réelle de trésorerie de la SCI ". À titre surabondant, en suivant le raisonnement pourtant erroné de la SAS AZIMUT CONSULTING alléguant d’une part de la trésorerie positive de la SCI BOX-OFFICE-VAULX à hauteur de 44.335 € de la SCI BOX-OFFICE-VAULX dans ses comptes 2023, et d’autre part de la condamnation de l’associé [S] [H] au remboursement de la somme de 16 000 € par le tribunal judiciaire de Lyon dans son jugement du 4 juin 2025 s’ajoutant à son actif disponible, la trésorerie ainsi positive de la SCI BOX-OFFICE-VAULX de 60.335 € ne lui permettait pas, au 25 juillet 2025, de faire face à la saisie-attribution de 72.148,30 €, qui n’a au demeurant été fructueuse qu’à hauteur de 37.613,31 €.
Au vu des éléments précédemment exposés, il est établi que la SAS AZIMUT CONSULTING avait une connaissance précise et personnelle de la situation de la SCI BOX-OFFICE-VAULX en état de cessation des paiements, lors de la mise en œuvre de la saisie-attribution contestée.
En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle la saisie attribution d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, et ce d’autant qu’il est fait droit aux demandes de la SELARLU [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX.
En conséquence, la SAS AZIMUT CONSULTING sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS AZIMUT CONSULTING, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SAS AZIMUT CONSULTING sera condamnée à payer à la SELARLU [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SELARLU [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 22 août 2025 qui lui a été dénoncée le 19 septembre 2025 ;
Déclare nulle la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2025 à l’encontre de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à la requête de la SAS AZIMUT CONSULTING pour recouvrement de la somme de 72.148,30 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 août 2025 à l’encontre de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, entre les mains de la LYONNAISE DE BANQUE à la requête de la SAS AZIMUT CONSULTING pour recouvrement de la somme de 72.148,30 € ;
Déboute la SAS AZIMUT CONSULTING de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SAS AZIMUT CONSULTING de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AZIMUT CONSULTING à payer à la SELARLU [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BOX-OFFICE-VAULX, la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AZIMUT CONSULTING aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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