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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 2, 7 juil. 2025, n° 23/01588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
LE 07 JUILLET 2025
N° RG 23/01588 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FJSV
— Divorces Cabinet 2 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS
CE à Me Virginie LOUIS-BOLE
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 07 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO
GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 10 Février 2025
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Délibéré initial le 28 avril 2025, prorogé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [K] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 24 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 16 mai 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci entre :
M. [T], [Z] [W]
Né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6] (49)
et
Mme [K] [N]
Née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9] (53)
unis en mariage à [Date mariage 1] 2017 le [Localité 11] (53), sans contrat de mariage ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 août 2022 ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que par application de l’article 264 du code civil, chaque époux perdra l’usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [J] ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la mère pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes :
en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que si un jour férié ou un « pont » et notamment « le pont de l’Ascension » suit ou précède une période d’hébergement, le droit de visite et d’hébergement s’étendra à ce jour férié ou ce « pont » ;
DIT que l’enfant passera le dimanche de la Fête des pères chez le père et celui de la Fête des mères chez la mère ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence de l’enfant ;
RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances soit à partir du samedi et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pair, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours impair, le changement de résidence s’opère à 12 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l’enfant est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15.000 € d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas l’enfant à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONSTATE l’insolvabilité de Mme [K] [N] et la DISPENSE par conséquent de subvenir à l’entretien et à l’éducation de [J] jusqu’à retour à meilleure fortune à charge pour elle de communiquer à son époux les justificatifs de ses revenus de toute nature, au moins une fois par an, ainsi que son avis d’imposition de l’année en cours ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l’association » [Adresse 8] – 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l’autre partie la présente décision, mais RAPPELLE que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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