Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE3 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE3
Minute n°25/00465
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société FRANFINANCE venant aux droits de la Société GENERALE,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
représentée par Maître Gilda LIMONDIN de la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [N] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 05 Septembre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00444 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBE3 /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention de compte signée le 2 novembre 2021, la SA Société Générale avait consenti à Mme [N] [I] épouse [Y] l’ouverture en ses livres d’un compte de particulier individuel.
Se prévalant, d’une part du solde débiteur de ce compte et de la résiliation de ce dernier, d’autre part de la cession intervenue à son profit le 25 mars 2024 de la créance ainsi détenue par la SA Société Générale sur Mme [N] [D] épouse [Y], la SA FRANFINANCE, par acte de commissaire de justice délivré le 14 août 2025, a, d’une part porté à la connaissance de Mme [N] [I] épouse [Y] ladite cession de créance, d’autre assigné cette dernière en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Mme [N] [I] épouse [Y], citée par acte de commissaire de justice délivré étude selon les modalités prévues par l’article 655 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a fait connaître ni demande de renvoi ni motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la SA FRANFINANCE, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux et de la protection de :
Condamner Mme [N] [I] épouse [Y] à lui payer la somme de 6 398,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023 ;Condamner Mme [N] [I] épouse [Y] aux dépens ;Condamner Mme [N] [I] épouse [Y] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose que le compte ouvert au nom de Mme [N] [I] épouse [Y] à la Société Générale a été constamment débiteur à compter du 2 août 2023.
Elle estime son action recevable en considération du fait que, s’agissant d’un découvert en compte tacitement accepté, l’action doit selon elle être engagée dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé, de sorte qu’elle avait selon elle jusqu’au 2 novembre 2025 inclus pour agir en justice.
Elle précise que Mme [N] [I] épouse [Y] a été destinataire de deux mises en demeure de régler ce solde débiteur, dont la première en date du 29 septembre 2023.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du même code, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 [3 mois].
Par ailleurs, en présence d’un découvert en compte, l’article 1211 du code civil prévoit que lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.
L’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier précise quant à lui que « l’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable ».
Ceci posé,
En l’espèce, il ressort du relevé de compte versé aux débats (pièce n° 4), retraçant l’ensemble des opérations passées sur le compte litigieux sur la période du 2 avril 2022 au 19 mars 2024, que le compte n° 60500050670885 ouvert dans les livres de la Société Générale au nom de Mme [N] [Y], qui avait déjà par le passé été débiteur à plusieurs reprises, a de nouveau présenté un solde débiteur à compter du 2 août 2023.
Sans attendre que ce nouveau solde débiteur dure trois mois, la Société Générale, par courrier du 29 septembre 2023, reçu le 7 octobre 2023 selon avis de réception signé (pièce n° 5), a informé Mme [N] [Y] qu’elle résiliait la convention de compte à compter du 29 novembre 2023, soit à l’issue du préavis légal de 60 jours.
Compte tenu de cette chronologie, l’ « évènement » à prendre en l’occurrence en considération pour l’examen de la recevabilité de l’action de la SA FRANFINANCE n’est pas tant le solde débiteur de nouveau apparu le 2 août 2023 et non régularisé à l’issue du délai de 3 mois, que le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat, résiliation décidée avant l’expiration de ce délai et effective au 29 novembre 2023 après expiration du préavis légal.
Partant, il doit être considéré que l’action en paiement de la SA FRANFINANCE par acte du 14 août 2025, postérieur de moins de deux ans, tant à la décision de résilier du 29 septembre 2023 qu’à la résiliation effective au 29 novembre 2023 de la convention de compte, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement et les sommes dues
Il a été vu précédemment que le solde débiteur a été rendu exigible du fait de la résiliation de la convention de compte.
S’appliquent au découvert en compte litigieux les dispositions des articles L. 312-92 et L. 312-93 du code de la consommation, ainsi que le prévoit l’article L. 312-94 du code de la consommation.
L’article L. 312-92 du code de la consommation prévoit en son alinéa 1er que lorsque la convention de compte (…) prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Ce même texte ajoute, en son alinéa 2, que dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L. 312-93 du même code précise quant à lui que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1[du code de la consommation], dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre [relatif au crédit à la consommation].
Aux termes de l’article L. 341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, le dépassement du solde du compte a été significatif dès son apparition, le 2 août 2023.
Il n’est pas justifié par la SA FRANFINANCE que la SA Société Générale, à l’époque, a satisfait aux exigences de l’article L. 312-92 précité du code de la consommation.
Partant, la SA FRANFINANCE, venant aux droits et obligations de la SA Société Générale, doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en application de l’article L. 341-9 précité du code de la consommation.
Consécutivement, au vu des relevés précités, la créance de la SA FRANFINANCE au titre du solde débiteur du compte sera arrêtée comme suit :
Solde débiteur au 29 novembre 2023 : ………………………….…………. 6 206,61 euros
Déduction faite des intérêts et frais portés en débit (cotisations, frais de commission d’intervention non rétrocédés, frais de lettre non rétrocédés, etc.) : ……..…… 288,07 euros
Total dû : …………………………….…………………………………… 5 918,54 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature, la SA FRANFINANCE demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal courus depuis le 29 novembre 2023, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’espèce, l’application du taux de l’intérêt légal depuis le 29 novembre 2023, augmenté de la majoration de 5 points, conduirait la SA FRANFINANCE, venant aux droits et obligations de la SA Société Générale, à ne pas être sanctionnée.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, Mme [N] [I] épouse [Y] sera condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 918,54 euros au titre du solde débiteur de son compte, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [I] épouse [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, ne comprenant pas le coût de la mise en demeure par commissaire de justice.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la SA FRANFINANCE recevable en son action contre Mme [N] [I] épouse [Y] au titre du solde débiteur du compte précédemment ouvert dans les livres de la SA Société Générale sous le numéro 60500050670885 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la SA FRANFINANCE au titre de ce dépassement ;
CONDAMNE Mme [N] [I] épouse [Y] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 5 918,54 euros pour solde du compte débiteur précité, déduction à faire des éventuels règlements postérieurs au 29 novembre 2023 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [I] épouse [Y] aux dépens, ne comprenant pas le coût de la mise en demeure par commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Directive ·
- Offre de prêt ·
- Subrogation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Service ·
- Sanction
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Défense au fond ·
- Force publique ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Logement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Sri lanka ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence habituelle ·
- Fins
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Restriction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Demande ·
- Titre
- Parents ·
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Collectivités territoriales ·
- Demande ·
- Décès ·
- Concession ·
- Procédure civile ·
- Cimetière ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Délai ·
- Notification ·
- Demande ·
- Redressement ·
- Travail dissimulé ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Logement individuel ·
- Etat civil ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Protection juridique ·
- Intervention ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Charges
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Service ·
- Créance ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.