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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 juin 2025, n° 23/03541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
2 Expéditions exécutoires
— Me FERRE
— Me HADDAD AJUELOS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/03541
N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGI
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations du :
07 et 09 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2025
DEMANDERESSE
La société KORIAN BRUNE, société par actions simplifiée au capital de 38.500 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Besancon sous le numéro 421 200 866, dont le siège social est situé [Adresse 7], pour le compte de son établissement situé [Adresse 1] à [Adresse 4] (75014), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Juliette FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire C1105 et par Maître Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de Lyon de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant.
DÉFENDERESSES
Madame [C] [O] veuve [J], née le 21 Mars 1928 à Paris, de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à Paris (75014), sous curatelle, assistée de sa curatrice, Madame [I] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en vertu d’un jugement du Juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris du 20 Janvier 2023, résidant au [Adresse 3] à Paris (75004),
Décision du 26 Juin 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/03541 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYXGI
Madame [I] [P], intervenante volontaire, née le 08 Juillet 1974 à Chaumont, de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à Paris (75004), mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ès qualités de curatrice de Madame [C] [O] veuve [J] en vertu d’un jugement du Juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris du 20 Janvier 2023,
représentées par Maître Hélène HADDAD AJUELOS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A0172.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
________________________
La société KORIAN BRUNE gère une maison de retraite dénommée KORIAN BRUNE sis [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 21 septembre 2016, Madame [C] [O] veuve [J] a intégré cet établissement.
Le 22 mars 2021, sa curatrice, Madame [I] [P], a effectué une demande d’aide sociale à l’hébergement. Cette aide a été octroyée par une décision du 22 mars 2021 à compter du 22 septembre 2021.
Le 20 janvier 2023, la mesure de curatelle a été convertie en mesure de tutelle.
Par exploit du 09 février 2023, la société KORIAN BRUNE a assigné Madame [C] [O] veuve [J] ainsi que Madame [I] [P], en qualité de curatrice, devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société KORIAN BRUNE, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, demande au tribunal de :
— Condamner Madame [C] [O] veuve [J], représentée par sa tutrice, Madame [I] [P], au paiement de la somme de 20.891,33 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2022 ;
— Condamner cette dernière au paiement de la somme de 2.089,13 euros en application de la clause pénale du contrat d’hébergement, et ce avec intérêts de droit à compter du 12 octobre 2022 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner Madame [C] [O] veuve [J] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société KORIAN BRUNE affirme que Madame [C] [O] veuve [J] n’a pas réglé la somme de 20.891,33 euros au titre des factures d’hébergement impayées malgré les relances et les mises en demeure du 12 octobre 2022 et 21 novembre 2022 adressées à sa curatrice.
Madame [I] [P] est intervenue volontairement par conclusions signifiées par RPVA le 06 octobre 2023, en qualité de tutrice de Madame [C] [O] veuve [J]. Elle n’a pas conclu au fond.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 14 mai 2025.
MOTIFS,
Selon l’article 1134 du code civil, devenu l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon l’article 1315 devenu l’article 1353 du même code, celui qui se prétend libérer de son obligation doit le prouver.
Dans sa dernière version issue de son dernier avenant du 18 janvier 2021, le contrat d’hébergement de Madame [C] [O] veuve [J] prévoit un prix journalier de 147,37 euros.
Dans sa mise en demeure en date du 12 octobre 2022, la société KORIAN BRUNE réclame le paiement de six factures d’un montant total de 31.467,16 euros qu’elle verse aux débats. Elle déduit de la somme précitée un avoir de 6.325,83 euros et la restitution du dépôt de garantie de 4.230 euros, ce qui ramène la dette à 20.891,33 euros.
Madame [I] [P], ès qualités de tutrice de Madame [C] [O] veuve [J], ne justifie pas du paiement de cette somme.
En outre, l’article V 2-2-3 du contrat d’hébergement prévoit qu’en cas de non-paiement des sommes dues par le résidant, l’arriéré est majoré de 10 %. En conséquence, la somme de 20.891,33 euros due par Madame [C] [O] veuve [J] sera majorée de 2.089,13 euros.
Ainsi Madame [I] [P] sera, ès qualités de tutrice de Madame [C] [O] veuve [J], condamnée à payer la somme totale de 22.980,46 euros qui produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société KORIAN BRUNE les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Madame [I] [P], ès qualités de tutrice de Madame [C] [O] veuve [J], sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [I] [P], ès qualités de tutrice de Madame [C] [O] veuve [J], à payer à la société KORIAN BRUNE :
— La somme de 22.980,46 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 avec capitalisation des intérêts,
— La somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [I] [P], ès qualités de tutrice de Madame [C] [O] veuve [J], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 26 Juin 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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