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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 7 oct. 2024, n° 23/05129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024
RG N° RG 23/05129 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YBJA/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[W] [O]
C/
[N] [B] épouse [O]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [N] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004618 du 07/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées le :
à :
Me Abdessamad BENAMMOU, vestiaire : 585
Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 19 juillet 2023 par Monsieur [W] [O] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 décembre 2023 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial, et sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d’obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l’égard des enfants communs, tant en matière de responsabilité parentale que d’obligations alimentaires ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [W] [O], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (Algérie)
et de
Madame [N] [B], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 15] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14], Rhône)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 11 avril 2022 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE à Madame [N] [B] le droit au bail du logement sis [Adresse 8] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [O] et Madame [N] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [K] [O], née le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 13]) ; [V] [O], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 11] (Rhône) ; [J] [O], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11] (Rhône) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [N] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [O] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Tant que le père ne dispose pas de logement individuel :
— les samedis des semaines paires et les dimanches des semaines impaires de 13 heures à 18 heures, avec suspension pendant un mois l’été avec un délai de prévenance d’un mois pour la mère,
Quand le père disposera d’un logement individuel :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l’année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires sera fixé au lendemain de la date officielle des vacances à 10 heures ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
CONSTATE que Monsieur [W] [O] est hors d’état de verser une pension alimentaire compte tenu de son impécuniosité ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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