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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 16 avr. 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [X] [Z] / S.A.R.L. BG AUTOMOBILES, [T] [C]
N° RG 26/00085 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GCIW
Ordonnance de référé du : 16 Avril 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire + Ccc
le :
à :
Rendue le SEIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Françoise LEROY-RICHARD, première vice-présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Patrick GEANTY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BG AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 893 073 403, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Dominique GILLET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Quentin GAVARD, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 25 février 2026, M. [Z] a assigné la société BG Automobiles et Mme [C] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, M. [Z] s’en tient à ses écritures.
Mme [C], représentée, formule ses protestations et réserves d’usage.
La société BG Automobiles, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [Z] fait valoir qu’il a fait l’acquisition, suivant certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 1er octobre 2024, auprès de Mme [C], d’un véhicule Opel Meriva immatriculé [Immatriculation 1].
Il précise que la société BG Automobiles est intervenue dans le cadre de cette vente en qualité d’intermédiaire, cette dernière ayant :
Mandaté la société Merlin pièces auto pour la remise en état du véhiculeRédigé et diffusé l’annonce, puis mis le véhicule en venteEncaissé le prix de vente et une somme complémentaire de 500 euros Pris en charge les formalités administratives afférentes à la transactionOffert à M. [Z] une garantie contractuelle de six mois sur les pièces par l’intermédiaire de la société SGPA.
Il ajoute que les précédents contrôles techniques remis lors de la vente ne mentionnaient que quelques défaillances mineures.
M. [Z] affirme qu’en décembre 2024, le véhicule a présenté une surchauffe moteur accompagnée de l’émission de fumée et de l’allumage de plusieurs voyants d’alerte, nécessitant son remorquage jusqu’au garage Feu Vert de [Localité 3].
Le requérant ajoute qu’une fuite importante de la pompe à eau ainsi qu’une défaillance du joint de culasse ont été constatées, entraînant le remorquage du véhicule auprès du garage [Localité 4] Automobiles afin de déterminer l’origine de la surchauffe et que ce dernier a établi un devis le 13 janvier 2025 pour un montant de 880,15 euros TTC, sous réserve de la mise en route du véhicule car il était impossible de démarrer le véhicule en raison d’une fuite trop importante pour tenir le circuit de refroidissement étanche.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] produit le rapport établi par l’expert (cabinet Idea grandouest) mandaté par son assureur dans le cadre de la garantie protection juridique établi le 17 juin 2025 aux termes duquel il constate la présence d’une fuite au niveau de la bride de refroidissement, la pompe à eau et le bocal de liquide de refroidissement. Il conclut que le véhicule est impropre à sa destination, que le défaut n’était pas visible par un profane, que la défaillance est arrivée 3 mois et moins de 8 500km après la vente et qu’il est fort probable que la défaillance était en germe avant la vente, le véhicule ayant déjà fait l’objet du remplacement d’une pièce qui est à ce jour à nouveau défaillante suite au problème de pression dans le circuit de liquide de refroidissement.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Des pièces et éléments techniques produits au débat, il ressort que le véhicule objet de la transaction ne peut être utilisé de sorte que M. [Z] justifie d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se voit confier la mission habituelle en la matière.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves de Mme [C] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il doit avancer la provision et payer les honoraires de l’expert.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens dont M. [Z] doit faire l’avance s’agissant d’une mesure ordonnée dans son intérêt.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise Leroy-Richard, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, avant dire droit au fond,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
*M. [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.78.68.80.71
Mèl : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule Opel Meriva immatriculé [Immatriculation 1], qui se trouve actuellement au garage [Localité 4] Automobiles sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, de l’ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 30 mai 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 2 décembre 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
LAISSONS à M. [Z], demandeur, la charge des dépens ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 avril 2026.
La greffière La juge des référés
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