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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 15 juil. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RVR DISTRIBUTION c/ Société PRIMAGAZ |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
Jugement du 15 JUILLET 2025
RG N° 25/00510 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFHR
NAC : 78F
Minute n° 25/
S.A.R.L. RVR DISTRIBUTION
c/
Société PRIMAGAZ
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RVR DISTRIBUTION
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau d’AUBE
DEFENDERESSE
Société PRIMAGAZ
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Clement HERVIEUX, avocat au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Mars 2025, puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 17 Juin 2025 tenue par :
Anne-Bénédicte ROBERT, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 15 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS
Par assignation du 20 janvier 2025, la SARL RVR DISTRIBUTION a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES de demandes tendant à obtenir la nullité de la saisie attribution pratiquée par la société PRIMAGAZ pour le recouvrement d’une somme de 2.237,01 € en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de MELUN le 08 avril 2024.
Elle demandait en outre la condamnation de la société PRIMAGAZ à lui payer une somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et celle de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été radiée 18 février 2025 et réinscrite à la demande de la société PRIMAGAZ.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été retenue.
La SARL RVR DISTRIBUTION représentée par son conseil a fait déposer son dossier en se référant à ses conclusions du 30 avril 2025 aux termes desquelles il est demandé au visa des articles L.111-2, L.121-2, L.211-1, R.211-1 et R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution de :
DECLARER la société RVR DISTRIBUTION recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;REJETER la demande de réinscription de l’affaire au rôle de la société PRIMAGAZ comme infondée ;DEBOUTER la société PRIMAGAZ de sa demande de condamnation de l a société RVR DISTRIBUTION au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER la société PRIMAGAZ de toutes ses demandes plus amples ou contraires DECLARER n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;DECLARER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SA PRIMAGAZ représentée par son conseil a fait déposer son dossier en se référant à ses conclusions du 12 mai 2025 par lesquelles il est demandé
— Dire et juger valide la saisie attribution pratiquée et dénoncée le 20 décembre 2024 en vertu d’un titre exécutoire définitif, en l’espèce une ordonnance d’injonction de payer en date du 08 avril 2024,
— Débouter la SARL RVR DISTRIBUTION prise en la personne de son liquidateur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SARL RVR DISTRIBUTION prise en la personne de son liquidateur au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Condamner la SARL RVR DISTRIBUTION aux dépens.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que l’affaire était mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de réinscription
Suivant l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
La demande de réinscription présentée par la société PRIMAGAZ a conduit à rétablir l’affaire au rôle, dans la mesure où la condition posée par le texte, la demande d’une partie était remplie.
Cette décision n’est susceptible d’aucun recours, il ne sera donc pas fait droit à la demande de la SARL RVR DISTRIBUTION.
Sur la nullité de la saisie attribution
Il n’y a pas lieu de statuer sur ces demandes qui ne sont pas maintenues.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL RVR DISTRIBUTION a renoncé à la contestation de la voie d’exécution entreprise à son encontre.
Les dépens relatifs à la présente procédure seront en conséquence supportés par la SARL RVR DISTRIBUTION
Sur l’article 700 du CPC
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SA PRIMAGAZ a exposé des frais pour se faire représenter en justice, raison pour laquelle il lui sera accordé la somme de 600 e au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DIT n’y avoir lieu à statuer en l’absence de voie d’exécution
CONDAMNE la SARL RVR DISTRIBUTION à payer la somme de 600 € à la SA PRIMAGAZ au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la SARL RVR DISTRIBUTION aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Anne Bénédicte ROBERT, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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