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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre civile
Date : 25 mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OT4K
Affaire : [M] [K]
C/ [R] [Y]
[B] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT :
M. [M] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3] (ITALIE)
représenté par Maître Massimo LOMBARDI de la SELARL RICHARD-LOMBARDI, ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT :
M. [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 25 Mars 2025 a été rendue le 25 Mars 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Maître [U] [O]
Expédition
Maître Célia SUSINI
Le 25.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes introductifs d’instance du 23 décembre 2022, M. [M] [K] a fait assigner M. [R] [Y] et son fils, M. [B] [Y], devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le remboursement des prêts consentis. Il sollicite principalement leur condamnation à lui payer la somme totale de 40.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019.
M. [R] [Y] et M. [B] [Y] ont formé incident devant le juge de la mise en état et par conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2024, ils lui demandent de :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes présentées à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir,
— juger que les sommes litigieuses ont été prêtées par M. [K] à la société MFPRO,
A titre subsidiaire,
— juger l’absence de solidarité entre eux,
— juger irrecevable comme prescrite l’action diligentée par M. [K] à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à leur verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Les consorts [Y] font valoir à titre principal que M. [K] ne rapporte pas la preuve qu’ils ont encaissé les sommes prêtées. Ils affirment que dans une attestation datée du 24 juin 2016 M. [R] [Y] reconnaît devoir la somme de 40.000 euros à M. [K] mais en qualité de gérant de la société M. F.PRO. Ils affirment que la solidarité de M. [B] [Y] ne peut se déduire d’un chèque qu’il a émis pour la dette contractée par son père, M. [R] [Y], en qualité de président de la société M. F.PRO. Ils précisent que cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du 31 janvier 2018 et que la créance n’a pas fait l’objet d’une déclaration auprès du liquidateur judiciaire dans le délai prévu par la loi.
A titre subsidiaire, les consorts [Y] reprochent à M. [K] un défaut de preuve que M. [B] [Y] est engagé à titre personnel au titre de la dette. Ils observent que la solidarité ne se présume pas et que la reconnaissance de dette a été signée par M. [R] [Y] uniquement.
Ils font ensuite valoir que l’action est prescrite, notent que dans une précédente instance initiée par M. [K] au titre de la même reconnaissance de dette, le juge de la mise en état a prononcé la péremption de l’instance et rappellent que la prescription n’est pas interrompue en raison de la péremption d’instance. Ils estiment que le fait générateur des créances alléguées est l’émission par M. [K] de deux chèques respectivement les 23 février 2016 et 18 mai 2016 et que les demandes formulées par l’assignation délivrée le 23 décembre 2022 se heurtent à la prescription quinquennale.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées le 15 novembre 2024, M. [M] [K] conclut au débouté des consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent également que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.
Il soutient que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir doit être rejetée en ce que la pièce intitulée « attestation » et produite par les consorts [Y] au soutien de leur déclaration selon laquelle la dette alléguée appartient à la société M. F.PRO est une preuve que les consorts [Y] se constituent à eux-mêmes et doit être rejetée.
Il fait valoir que la reconnaissance de dette qu’il verse aux débats, signée par M. [R] [Y], démontre la nature personnelle de la dette et, qu’en établissant un chèque annexé à cette reconnaissance de dette, M. [B] [Y] s’est engagé de façon conventionnelle au remboursement de la dette et qu’il en est tenu solidairement.
Il soutient que son action n’est pas prescrite puisque le 14 mars 2019, date de l’attestation de rejet du chèque émis par M. [B] [Y], doit être retenue comme point de départ de la prescription dès lors que ce n’est qu’à cette date qu’il a connu l’impossibilité d’obtenir le remboursement de la dette en encaissant le chèque qui lui a été remis en garantie.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action est donc ouverte chaque fois qu’une personne peut se prévaloir d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve d’une disposition législative plus restrictive. L’existence d’un droit ne fait pas partie des conditions requises pour pouvoir agir, puisque cette question sera souvent celle débattue dans le cadre de l’instance engagée. Ainsi, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action car le droit invoqué au fond n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce il n’est pas contesté que M. [M] [K] est titulaire d’une créance de 40.000 euros. En revanche, les consorts [Y] font valoir qu’il ne s’agit pas d’une dette personnelle mais d’une dette de la société M. F.PRO ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Deux pièces versées aux débats attestent de l’existence d’une créance de 40.000 euros au bénéfice de M. [K].
La première pièce produite par M. [K] en tant que reconnaissance de dette constitue un document manuscrit, non daté et non signé. Ce document précise que M. [R] [Y] reconnaît lui devoir la somme de 40.000 euros. Il n’est pas fait mention de la société M. F.PRO. Un chèque de banque n° 4005159, émis par M. [B] [Y] à titre personnel et daté du 20 avril 2018 est annexé à ce document.
La seconde pièce est produite par les consorts [Y] et constitue un document dactylographié daté du 24 juin 2016, signé par M. [R] [Y] est comportant le tampon de la société M. F.PRO. Ce document intitulé « attestation » précise que M. [R] [Y] reconnaît devoir la somme de 40.000 euros à M. [K] « dans le cadre de l’activité de la société MFPRO et plus particulièrement concernant le restaurant Chez [M] ».
Les signatures apposées sur les deux documents apparaissent identiques.
Ainsi, il existe une contestation sérieuse sur la nature de la dette qui ne permet pas au juge de la mise en état, juge de l’évidence, d’écarter l’intérêt à agir de M. [K] à l’encontre de M. [R] [Y] et de M. [B] [Y].
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du même code VD
Répétition
précise que l’effet interruptif de la prescription est non-avenue si le demandeur se désiste de sa demande, ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée.
En l’espèce, il ressort de la procédure qu’un chèque d’un montant de 40.000 euros a été émis le 20 avril 2018 par M. [B] [Y] pour garantir le remboursement du prêt ainsi que l’encaissement de ce chèque a été rejeté selon l’attestation de rejet établie par la Compagnie Monégasque de Banque le 14 mars 2019 au motif que le compte concerné avait été clôturé. Ce n’est donc que le 14 mars 2019 que M. [K] a eu connaissance de l’impossibilité de se faire rembourser en encaissant le chèque qui lui avait été remis en garantie et qu’il a connu les faits lui permettant d’exercer son action.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [K] sera rejetée et son action initiée par acte introductif d’instance du 23 décembre 2022 sera déclarée recevable.
Sur la solidarité de la dette
La demande des consorts [Y] tendant à faire juger qu’ils ne sont pas tenus solidairement au remboursement de la dette relève du juge du fond et le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour la connaître.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes à l’incident, les consorts [Y] seront condamnés in solidum à verser la somme de 1.000 euros à M. [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DECLARONS recevables les demandes formées par M. [M] [K] actes introductifs d’instance du 23 décembre 2022 ;
CONDAMNONS in solidum M. [R] [Y] et M. [B] [Y] à verser la somme de 1.000 euros à M. [M] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [R] [Y] et M. [B] [Y] aux dépens de l’incident ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 2 juillet 2025 et invitons M. [R] [Y] et M. [B] [Y] à notifier leurs conclusions au fond avant cette date.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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