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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. caf, 5 mai 2026, n° 23/04777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT du 05 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04777 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FRE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le 09 Mai 1959 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 19/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
SERVICE CONTENTIEUX -
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [W] [Y] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMIELH Stéphane
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [M] [K] a saisi, par requête de son conseil expédiée le 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification d’indu d’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) du 20 février 2023 d’un montant de 12 752,23 euros pour la période de juin 2021 à juillet 2022, référencé sous le n° IN6 001.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
En demande, Mme [K], représentée par son conseil soutenant oralement les termes de ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
— Annuler le trop-perçu d’AAH dont le remboursement est sollicité par la CAF des Bouches-du-Rhône à hauteur de 12 752,23 euros ;
À titre subsidiaire :
— Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 12 752,23 euros de dommages et intérêts ;
— Débouter la CAF des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à verser à Me [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [K] fait essentiellement valoir qu’elle a saisi, à l’approche de ses 62 ans, les organismes de pension de vieillesse de demandes d’octroi d’avantages vieillesse et que les délais de traitement de ses demandes ne sauraient la pénaliser.
En défense, la CAF des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique habilité soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal :
— Déclarer le recours de Mme [K] irrecevable ;
À titre subsidiaire :
— Rejeter la demande de Mme [K] tendant à l’annulation du trop-perçu d’AAH ;
— Valider la récupération de l’indu à hauteur de 12 502,23 euros au titre des prestations perçues à tort de juin 2021 à juillet 2022 ;
— Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 12 502,23 euros correspondant au solde de la créance après retenues ;
— Condamner Mme [K] à verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait essentiellement valoir que le versement de l’AAH ne peut être maintenu après 62 ans lorsqu’elle est versée pour restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et qu’elle a dûment informé Mme [K] de la cessation de ses droits avant cette échéance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours de Mme [K]
En application de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Il résulte de l’article R.142-1-A du même code que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification contestée, ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CAF des Bouches-du-Rhône soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [K] au motif tiré de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
En réplique, Mme [K] verse aux débats son courrier de saisine de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône, daté du 15 juillet 2023, ainsi que l’accusé de réception dudit recours daté du 19 juillet 2023.
Mme [K] fait en outre valoir qu’elle a pris connaissance de l’indu litigieux par la consultation de son espace personnel en ligne de sorte qu’elle n’a jamais reçu la notification du 20 février 2023.
Le tribunal observe que la caisse ne rapporte pas la preuve de la réception du courrier de notification d’indu par la demanderesse.
Dans ces conditions, le recours de Mme [K] doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la créance de la CAF des Bouches-du-Rhône
Selon les dispositions de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, le versement de l’allocation aux adultes handicapés, lorsque le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80%, prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail, soit à l’âge de 62 ans.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] bénéficie, depuis le 1er avril 2015, du versement de l’AAH pour un taux d’incapacité permanente évalué entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, sur le fondement de l’article L.821-2 suscité.
Il ressort des éléments de la cause qu’en prévision de l’atteinte de l’âge de 62 ans de l’allocataire, soit au 9 mai 2021, Mme [K] a déposé, par courrier recommandé du 28 février 2021 reçu par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT) Sud-Est le 3 mars 2021, une demande d’examen de ses droits à retraite.
Durant la période d’examen de ses droits, la demanderesse a bénéficié du maintien par la CAF des Bouches-du-Rhône du versement de l’AAH.
À défaut pour Mme [K] d’avoir informé les services de la CAF du dépôt de sa demande auprès de la CARSAT, la caisse a procédé à la suspension du versement de l’AAH à compter du mois d’août 2022 puis, par décision du 20 février 2023, sollicité le rappel des prestations d’AAH versées pour la période des mois de juin 2021 à juillet 2022 pour un montant total de 12.752,23 euros.
Après avoir sollicité, sans succès, le versement du revenu de solidarité active dès le mois d’août 2022, Mme [K] a déposé, auprès des services de la Mutualité sociale agricole (ci-après la MSA) [1], une demande de service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Par décision du 14 juin 2023, la MSA Provence-Azur a accordé à Mme [K] le bénéfice de ladite allocation à compter du 1er juin 2023.
Pour justifier de sa demande d’annulation de l’indu litigieux, Mme [K] fait valoir qu’elle est restée dans l’attente de la décision de la CARSAT depuis le mois de mars 2021 et que les délais de traitement de sa demande ne devraient pas la pénaliser.
En défense, la caisse soutient, d’une part, que l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le versement de l’AAH n’est maintenu après 62 ans que si le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 %.
D’autre part, elle indique avoir dûment informé Mme [K], notamment par mail explicatif du 31 mai 2021, de la cessation de ses droits à l’AAH dès le mois de juin 2021, et que la notification de trop-perçu détaille les sommes dues et les modalités de récupération.
Il est en effet acquis que le versement de l’AAH ne peut être maintenu au-delà de 62 ans lorsqu’il est effectué en raison d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, et que le maintien provisoire du versement de l’allocation dans l’attente de la perception effective de l’avantage vieillesse, prévu par l’article L.821-1 suscité, vise seulement à assurer une continuité de revenus jusqu’à la perception effective de l’avantage, sans permettre de proroger un droit à AAH inexistant.
Les dispositions légales prévoient ainsi expressément que « pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre », la CAF est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse.
Le courriel de la CAF du 31 mai 2021 adressé à Mme [K] a été suffisamment clair pour que celle-ci tente d’obtenir, en vain, par de multiples recours la réévaluation de son taux d’incapacité à 80 %.
De même, malgré une réponse tardive de la CARSAT par notification du 12 avril 2023, le rejet de sa demande de pension de retraite était évident en l’absence de toute cotisation versée et d’absence totale de trimestre d’assurance cotisé au régime général.
Mme [K] n’a sollicité en définitive qu’au mois de février 2023, soit à près de 64 ans, le bénéfice du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA) accordé par la MSA à compter du 1er juin 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, malgré les échanges d’information intervenus entre les parties et les multiples demandes de la requérante, Mme [K] a continué de percevoir après 62 ans une AAH qui ne lui était pas due.
Si la loi envisage la poursuite du versement de cette allocation jusqu’à la perception effective de l’avantage vieillesse, il n’a pas pour objet de permettre à l’allocataire de bénéficier d’une allocation à laquelle elle n’a pas droit, et la CAF est bien fondée à poursuivre le recouvrement des sommes indûment versées.
La considération selon laquelle la CAF a continué de verser chaque mois l’AAH « en pleine connaissance de cause », selon les termes de la requérante, est sans influence sur le principe et le montant de sa dette dès lors que celui qui reçoit « par erreur ou sciemment » ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil.
Mme [K], qui a cessé de pouvoir bénéficier du versement de l’AAH à compter de ses 62 ans, doit en conséquence être déboutée de sa contestation et condamnée à rembourser l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période des mois de juin 2021 à juillet 2022.
Sur les demandes accessoires et les dépens
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, et contrairement aux affirmations de Mme [K], aucune négligence fautive ou mauvaise gestion de son dossier n’a été commise par la CAF qui l’a informée de la fin de son droit à AAH à compter de ses 62 ans, et a poursuivi durant quelques mois le versement de ladite allocation dans l’attente de la perception effective d’un avantage vieillesse, comme le prévoit l’article L.821-1 alinéa 11 déjà cité.
En l’absence de toute faute caractérisée ou démontrée à l’encontre de l’organisme payeur, la demande indemnitaire de Mme [K] ne peut qu’être rejetée.
Mme [K], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Les considérations tirées de la situation économique de la requérante ne justifient pas toutefois de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l’ancienneté du litige exigent d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [M] [K] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône confirmant un indu d’allocation aux adultes handicapés notifié le 20 février 2023 d’un montant de 12 752,23 euros pour la période des mois de juin 2021 à juillet 2022 ;
DÉBOUTE Mme [M] [K] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE Mme [M] [K] à rembourser à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 12 502,23 euros au titre de l’indu d’allocation aux adultes handicapés pour la période des mois de juin 2021 à juillet 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [K] aux dépens de l’instance;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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