Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 26 mars 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Affaire :, [F], [T] / S.A.S., GARAGE, LE HENAFF, S.A.S.U. EDYS MOTORS
N° RG 26/00074 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBXF
Ordonnance de référé du : 26 Mars 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, Greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame, [F], [T]
née le 20 Septembre 1977 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
Représentant : Maître Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître BASSET-SERRADIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S., GARAGE, LE HENAFF, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 814 588 620, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentant : Maître Eric LECARPENTIER de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocat plaidant
S.A.S.U. EDYS MOTORS, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 953 358 231, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Ni comparante ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 19 février 2026, Mme, [T] a assigné la société, [X], [Z] et la société Edyz Motors à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les sociétés défenderesses soient condamnées aux dépens.
Par conclusions de désistement notifiées le 4 mars 2026, Mme, [T] a modifié ses demandes et sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Constater le désistement de Mme, [T] à l’encontre de la société, [X] Le, [Adresse 4] et de la société Edys Motors ;Le dire parfait en tant qu’accepté par la société, [X], [Z] et par la société Edys Motors ; Constater en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action ;Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A cette audience, Mme, [T] s’en tient à ses écritures.
La société, [X], [Z], représentée, renvoie à ses conclusions en réponse n°2 notifiées le 6 mars 2026 aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
Condamner Mme, [T] aux entiers dépens de l’instance en référé ;Condamner Mme, [T] à payer à la société, [X], [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Edyz Motors, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la demanderesse a indiqué se désister de son instance et de son action à l’encontre des sociétés défenderesses.
La société Edys Motors n’ayant pas constitué avocat, elle n’a présenté ni défense au fond, ni fin de non-recevoir au moment où Mme, [T] s’est désistée de sorte que le désistement sera considéré comme étant parfait à son encontre.
S’agissant de la société, [X], [Z], elle fait valoir aux termes de ses écritures qu’elle n’accepte pas ce désistement compte tenu des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour défendre ses intérêts.
Si la société, [X], [Z] justifie effectivement avoir établi des conclusions dans la présente affaire, le seul fait de ne pas accepter le désistement aux motifs qu’elle a exposé des frais irrépétibles pour se défendre ne caractérise pas le motif légitime prévu par l’article 396 du code de procédure civile. Le désistement sera donc considéré comme étant parfait à son encontre.
Le désistement étant parfait, il met fin à l’instance et dessaisi le tribunal.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui sont à la charge de Mme, [T] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société, [X], [Z] justifie avoir établi des conclusions dans la présente affaire ; les premières ayant été notifiées le 26 février 2026 et les secondes le 6 mars 2026 en vue de l’audience du 12 mars 2026.
Aux termes de ses premières conclusions, la société, [X], [Z] expose que la démarche procédurale de Mme, [T] est irrecevable puisqu’une instance au fond est d’ores et déjà ouverte entre les parties devant la 2ème chambre civile du tribunal judicaire de Saint-Brieuc.
Ce n’est qu’après ces conclusions que Mme, [T] s’est désistée de son instance.
La défenderesse a ainsi exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il sera par conséquent alloué de ce chef la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société, [X], [Z].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme, [T] à l’encontre des sociétés, [X], [Z] et Edyz Motors ;
CONSTATONS que ce désistement a un effet extinctif immédiat ;
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSONS à la charge de Mme, [T] les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Mme, [T] à payer à la société, [X], [Z] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 26 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Bien immobilier ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Report ·
- Quittance
- Global ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Gaz ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Production ·
- Injonction
- Finances publiques ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Offre ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Cahier des charges ·
- Se pourvoir ·
- Promesse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Madagascar ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Mariage ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Stagiaire ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Citation ·
- Part ·
- Délégation
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Motif légitime ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Organisation ·
- Désistement
- Associations ·
- Roumanie ·
- Dépositaire ·
- Autopsie ·
- Restitution ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Code civil ·
- Civil
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Pénalité ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Avertissement ·
- Défense ·
- Facturation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Pouvoir ·
- Respect
- Divorce ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Demande ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Fait ·
- Vie commune ·
- Partage ·
- Retraite ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.