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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[Z] [T]
c/
Association LA FÉDÉRATION COLOMBOPHILE FRANÇAISE
copies et grosses délivrées
le
à Me DUBOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/03164 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF2J
Minute: 280 /2025
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T] né le 30 Mai 1986 à SAINT-POL-SUR-TERNOISE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 7, route de Berck – 62390 GENNES IVERGNY
représenté par Me Laurie DUBOIS, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Haïda BANGOURA FREMAUX, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Association LA FÉDÉRATION COLOMBOPHILE FRANÇAISE, dont le siège social est sis Maison de la colombophilie – 489 Rue Sèche – 62149 FESTUBERT
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 01 Avril 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 03 Juin 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 22 août 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 08 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [T] indique avoir confié, le 06 août 2022 des pigeons à l’association Fédération colombophile française pour qu’ils participent à une compétition en Roumanie.
La Fédération colombophile française l’a informé du décès du pigeonne lors du transport de retour.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, M. [Z] [T] a fait assigner la Fédération Colombophile Française devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal au visa des articles 1927 et suivants et 1231-1 du code civil de :
— Dire M. [Z] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence :
— Condamner la Fédération Colombophile Française à lui payer la somme de 12 500,00 euros, au titre de son préjudice matériel, correspondant à la valeur marchande de sa pigeonne ;
— Condamner la Fédération Colombophile Française à lui payer la somme de 5 000,00 euros, au titre de son préjudice moral ;
— Ordonner à la Fédération Colombophile Française de lui transmettre le compte-rendu d’autopsie de sa pigeonne, et de lui restituer la bague et le corps de celle-ci, à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— Autoriser M. [Z] [T] à liquider l’astreinte ;
— Condamner la Fédération Colombophile Française à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la Fédération Colombophile Française aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Citée à personne l’association Fédération colombophile française n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur le fond
A) Sur le contrat de dépôt
Aux termes des dispositions de l’article 1915 du code civil : « Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. »
Aux termes des dispositions de l’article 1924 du code civil : « Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l’article 1359 n’est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l’objet, soit pour le fait de sa restitution. »
M. [Z] [T] fait valoir avoir remis sa pigeonne identifiée sous le n° FR19-014330 à la Fédération colombophile française pour qu’elle participe à une compétition en Roumanie.
La Fédération colombophile française, qui ne comparait pas, ne conteste par la remise.
La remise de la pigeonne à la Fédération colombophile française est attestée par le certificat Zoosanitaire produit par M. [Z] [T] faisant mention du fait le pigeon a été remis par M. [Z] [T] à la fédération colombophile française en vue de son transport en Roumanie pour qu’elle participe à une compétition.
Elle est également établie par la mention figurant dans le journal de la Fédération colombophile française selon laquelle : « Malheureusement, le retour des pigeons de Roumanie a été entaché par la mort d’une femelle d'[Z] [T], probablement lié aux conditions de transport, beaucoup mois soigneuses au retour qu’à l’aller où les pigeons avaient été regroupés en Belgique ce qui pose véritablement le problème de l’avenir de ces manifestations. »
La remise de la pigeonne à la Fédération colombophile française impliquait nécessairement sa restitution à l’issue de la compétition.
B) Sur la responsabilité de la Fédération colombophile française
Aux termes des dispositions de l’article 1927 du code civil : « Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. »
Aux termes de l’article 1932 du code civil : « Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu’il a été fait, soit dans le cas d’augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur. »
Aux termes des dispositions de l’article 1933 du code civil : « Le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant. »
En l’espèce, il résulte de la mention dans le journal de la Fédération colombophile française que la pigeonne de M. [Z] [T] est décédée.
En l’absence de preuve par la Fédération colombophile française qu’elle a apporté au pigeon les mêmes soins qu’elle apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, elle est responsable du dommage subi par le pigeon qui lui a été confié.
Afin de justifier de la valeur du pigeon, M. [Z] [T] produit une attestation établie par M. [W] [P] (agent et expert pour la maison de vente Pigeon Paradise) évaluant la valeur du pigeon à la somme de 12 500 euros.
La Fédération colombophile française sera condamnée au paiement de cette somme.
Le perte du pigeon de M. [Z] [T] lui a causé un préjudice moral qui sera indemnisé par l’attribution de la somme de 500 euros.
La Fédération colombophile française sera condamnée au paiement de cette somme.
C) Sur les demandes de restitution et de communication sous astreinte
En application des dispositions de l’article 1932 du code civil, M. [Z] [T] peut prétendre à la restitution du pigeon et de la bague.
Il sera ordonné à la Fédération colombophile française de restituer à M. [Z] [T] le pigeon et la bague dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte 15 euros par jour pendant un mois passé ce délai.
M. [Z] [T] sera débouté de sa demande tendant à l’autoriser à liquider l’astreinte.
Il n’est pas établi que la pigeonne ait fait l’objet d’une autopsie. En conséquence, M. [Z] [T] sera débouté de sa demande de production sous astreinte.
II) Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
III) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance la Fédération colombophile française sera condamnée aux dépens et à payer M. [Z] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE l’association Fédération colombophile française à payer à M. [Z] [T] la somme de 12 500 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
— CONDAMNE l’association Fédération colombophile française à payer à M. [Z] [T] la somme de 500 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre de la réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNE l’association Fédération colombophile française à remettre à M. [Z] [T] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 15 euros par jour pendant un mois passé ce délai le corps du pigeon identifié sous le numéro FR19-014330 et la bague ;
— DEBOUTE M. [Z] [T] de sa demande tendant à être autorisé à liquider l’astreinte ;
— DEBOUTE M. [Z] [T] de sa demande tendant à condamner l’association Fédération colombophile française à lui remettre le compte rendu d’autopsie ;
— CONDAMNE l’association Fédération colombophile française aux dépens ;
— CONDAMNE l’association Fédération colombophile française à payer à M. [Z] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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