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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
10 JUILLET 2025
N° RG 24/01622 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQWH
Code NAC : 50Z
AFFAIRE : S.A.S. PATRIMONI PROMOTION C/ [Y] [X]
DEMANDERESSE
S.A.S. PATRIMONI PROMOTION, au capital de 800 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 811 372 366, ayant son siège [Adresse 1], représenté par son Président, la société PATRIMONI GROUP, société à responsabilité limitée au capital social de 5 000 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 331 152 785, ayant son siège social [Adresse 2], elle-même prise en la personne de ses représentatns légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, Me Bénédicte SCATOLIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Maître [Y] [X], né le 22 Février 1979 à [Localité 8], notaire associé de la SAS [X] RAVON ASSOCIES, identifié sous le numéro CRPCEN 92076, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
L’ETAT, représenté par le Directeur départemental des finances publiques des Yvelines, domicilié [Adresse 5]
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :122 , Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats tenus à l’audience du 15 mai 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
L’Etat, représenté par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, a lancé le 30 juin 2022 un appel à manifestation d’intérêt en vue de céder amiablement une ou deux parcelles à détacher d’une emprise de l’Etat située [Adresse 4], à [Adresse 7] (Yvelines), aux fins d’y réaliser un ou plusieurs immeubles de logements collectifs.
Selon l’article 3 de l’avis d’appel à manifestation d’intérêt, après sélection du lauréat, la cession devait être mise en oeuvre par une période de contractualisation se décomposant comme suit :
— signature d’une promesse synallagmatique de vente dans les 40 jours ouvrés à compter de l’obtention de la déclaration préalable de division ou du permis d’aménager avec une date limite, initalement fixée au 30 juin 2023 ;
— puis réitération de la vente par acte authentique dans les 40 jours ouvrés suivant la levée de la dernière des conditions suspensives inscrites dans la promesse synallagmatique de vente.
Le cahier des charges de l’avis d’appel à manifestation d’intérêt prévoit à son article IV-4.2. e) que :
« Le candidat dont l’offre aura été accepté devra, dans les deux (2) jours ouvrés de la réception de la notification qui sera faite par l’Etat de l’acceptation de son offre, verser le montant de la Garantie fixée à 5 % du montant de son offre au moyen :
(1) soit de la remise originale d’une garantie bancaire autonome à première demande définie à l’article 2321 du Code Civil émise au profit de l’Etat pour l’exécution du versement d’une somme équivalente à 5 % du montant de son offre exécutable en France, émanant d’une banque ayant son siège social, un établissement ou une filiale en France, pour une durée minimale de 12 mois ;
(2) soit d’un virement sur le compte du notaire de l’Etat émanant d’un établissement bancaire notoirement connu ayant son siège social en France. Ce versement ne portera en aucun cas intérêt pour le candidat.
(…) En cas de refus par le candidat de signer l’acte authentique de vente, la Garantie reste acquise à titre de clause pénale à l’Etat qui pourra se prévaloir de la caducité de l‘offre un mois après une mise en demeure restée infructueuse, sans autre formaliste, ou poursuivre l’exécution du contrat par toutes voies de droit. »
La société Patrimoni Promotion a remis une offre finale le 13 février 2023, qui a été retenue le 13 avril 2023 par la direction départementale des finances publiques des Yvelines.
Par courrier en date du 21 avril 2023, l’Etat, représenté par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, a mis en demeure la société Patrimoni Promotion de verser au notaire instrumentaire de l’Etat le montant de la Garantie de 5 % de son offre d’achat de l’emprise foncière à détacher du site du centre des finances publiques sis [Adresse 4], à [Localité 8] (Yvelines).
Le 26 avril 2023, la société Patrimoni Group a versé à ce titre, au nom et pour le compte de sa filiale, la société Patrimoni Promotion, la somme de 614 692,60 € sur le compte de l’étude de Maître [Y] [X].
Par courrier en date du 9 septembre 2024, l’Etat, représenté par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, a mis en demeure la société Patrimoni Promotion de se présenter le 26 septembre 2024 en l’étude de Maître [Y] [X] afin de signer une promesse de vente conforme au modèle annexé au cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt ou d’établir un procès-verbal notarié de difficulté.
Par courrier en date du 26 septembre 2024, signifié par commissaire de justice le 27 septembre 2024, la société Patrimoni Promotion a mis en demeure Maître [Y] [X] de lui restituer la somme de 614 692,60 €.
Par courrier en date du 27 septembre 2024, l’Etat, représenté par la direction départementale des finances publiques des Yvelines, a demandé à Maître [Y] [X] de lui verser la somme de 614 692,60 € en exécution du cahier des charges expressément accepté par la société Patrimoni Promotion aux termes de son offre ferme du 13 février 2023, eu égard au refus de cette dernière de signer la promesse de vente.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, Maître [Y] [X] a informé la direction départementale des finances publiques des Yvelines que la somme était consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, compte tenu de la sommation reçue le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, la société Patrimoni Promotion a fait assigner en référé Maître [Y] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de le voir :
— enjoindre Maître [Y] [X] de restituer la somme de 614 692,60 € à la société Patrimoni Promotion ;
— prononcer une astreinte d’un montant de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
— condamner Maître [Y] [X] aux entiers dépens ;
— condamner Maître [Y] [X] à payer à la société Patrimoni Promotion la somme de 5000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte.
La cause a été entendue à l’audience du 30 janvier 2025, à la suite de laquelle, par ordonnance en date du 13 février 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Maître [Y] [X] de constituer avocat.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 15 mai 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Patrimoni Promotion demande au président du tribunal statuant en référé de :
— rejeter l’exception d’incompétence ;
— débouter Maître [Y] [X] et l’Etat de leurs demandes ;
— enjoindre Maître [Y] [X] de restituer la somme de 614 692,60 € à la société – Patrimoni Promotion ;
— prononcer une astreinte d’un montant de 1 000,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— dire que l’ordonnance sera exécutée sans signification préalable mais sur simple présentation de la minute ;
— condamner Maître [Y] [X] aux entiers dépens ;
— condamner Maître [Y] [X] à payer à la société Patrimoni Promotion la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Maître [Y] [X] demande au président du tribunal statuant en référé de :
— à titre principal, renvoyer la société Patrimoni Promotion à mieux se pourvoir et la – débouter de ses demandes, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— à titre subsidiaire, enjoindre la société Patrimoni Promotion à assigner en intervention forcée l’Etat représenté par la direction départementale des finances publiques ; et, le cas échéant, tirer les conséquences de l’absence de mise en cause de l’Etat et rejeter les demandes de la société Patrimoni Promotion ;
— en tout état de cause, condamner la société Patrimoni Promotion à lui verser la somme de 2 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’Etat, représenté par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, intervenant volontairement à l’instance, demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles ;
— à titre subsidiaire, débouter la société Patrimoni Promotion, en ce que ses demandes se heurtent à des contestations sérieuses et ne relèvent pas de la compétence du juge des référés ;
— renvoyer la société Patrimoni Promotion à mieux se pourvoir ;
— condamner la société Patrimoni Promotion à lui payer la somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
Aux termes de l’article L. 3231-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux cessions des biens immobiliers de l’Etat.
En l’espèce, sous couvert d’un litige entre personnes privées portant sur la restitution d’une somme confiée en dépôt par la société Patrimoni Promotion à Maître [Y] [X], la présente action porte sur l’attribution d’une somme déposée entre les mains dudit notaire en exécution du cahier des charges de l’avis d’appel à manifestation d’intérêt portant sur la cession amiable de parcelles immobilières appartenant à l’Etat.
Ce litige est ainsi relatif à la cession d’un bien immobilier de l’Etat et entre donc dans le champ d’application de la disposition susvisée.
En conséquence, il convient de dire le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé incompétent pour connaître du litige, au profit du tribunal administratif de Versailles.
Aux termes de l’article 81, alinéa 1er, du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Patrimoni Promotion, qui succombe à l’instance.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société Patrimoni Promotion est condamnée à verser à Maître [Y] [X] et à l’Etat, représenté par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, la somme de 2 000,00 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en référé incompétent pour connaître du litige, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons la société Patrimoni Promotion aux dépens ;
Condamnons la société Patrimoni Promotion à payer à Maître [Y] [X] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Patrimoni Promotion à payer à l’Etat, représenté par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines, la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BRUN, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Virginie BRUN Eric MADRE
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