Infirmation partielle 8 janvier 2026
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 déc. 2024, n° 23/10299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE c/ La société UNIPER GLOBAL COMMODITIES |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/10299 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZCUE
AFFAIRE : S.A. ENGIE / La société UNIPER GLOBAL COMMODITIES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
S.A. ENGIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 122
DEFENDERESSE
La société UNIPER GLOBAL COMMODITIES
[Adresse 4]
[Localité 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Marie-laure ROUQUET de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 08 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 10 décembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 20 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 22 juillet 2022, le Tribunal de grande instance de Weiden (Allemagne) a condamné GAZPROM à fournir du gaz à la société de droit allemand Uniper Global Commodities SE conformément aux conditions contractuelles, du 23 juillet 2022 au 23 octobre 2022.
Par ordonnance du 23 août 2022, le Tribunal de grande instance de Weiden a rejeté la requête
de la société Uniper Global Commodities SE visant à obtenir :
— l’exécution des livraisons de gaz par le biais d’un achat de substitution à un tiers choisi par la requérante en raison de l’incapacité de Gazprom à livrer du gaz ;
— la condamnation de Gazprom à payer à la requérante un montant d’environ 5,7 milliards d’euros à titre d’avance sur les coûts d’achat.
Par décision du 12 septembre 2022, la Cour d’appel de Nuremberg a notamment :
— autorisé la livraison de gaz par substitution d’un tiers ;
— condamné GAZPROM à verser à la société Uniper Global Commodities une avance sur frais d’achat d’un montant de 3.652.052.409,00 euros.
Le 17 novembre 2022, la Cour d’appel de Nuremberg a délivré un certificat en vertu de l’article 53 du Règlement Bruxelles I bis 1 , à l’appui de son ordonnance du 12 septembre 2022.
Aucun recours n’a été formé.
Pa acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, la société UNIPER GLOBAL COMMODITIES a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains d’ENGIE pour recouvrement d’une créance évaluée à 364.000.000 €, outre les frais de procédure et les frais d’huissier.
En réponse, la société ENGIE, tiers saisi a notamment indiqué être débitrice au 9 mai 2023 d’une facture exigible à compter du 22 mai 2023, relative à la livraison de gaz a Engie par Gazprom pour le mois d’avril 2023 d’un montant de EUR 1.607.472,00, précisant que le paiement d’une telle facture aurait dû être initié le 15 mai 2023, compte-tenu des contraintes de délai en matière de virement international vers la Russie.
La saisie a été dénoncée le 17 mai 2023 à la société GAZPROM par transmission à l’autorité russe compétente et par lettre recommandée internationale.
Par exploit du 21 décembre 2023, la société ENGIE a assigné la société UNIPER GLOBAL COMMODITIES SE devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’annuler la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Uniper Global Commodities entre les mains de la société Engie SA le 9 mai 2023 et voir ordonner la mainlevée, outre la condamnation de la société Uniper Global Commodities SA aux entiers dépens et à la somme de 167505 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après plusieurs renvois aux fins de mise en état des parties et d’injonction à une mesure de médiation, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
A cette dernière audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif, de sorte que la décision rendue en premier ressort sera contradictoire.
La société ENGIE a soutenu oralement ses dernières écritures dûment visées, demandant au tribunal de :
À titre principal,
ANNULER la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Uniper Global Commodities SE entre les mains de la société Engie SA le 9 mai 2023 ; En conséquence,
ORDONNER sa mainlevée ;
À titre subsidiaire,
JUGER caduque la saisie conservatoire de créances pratiquée par la société Uniper Global Commodities SE entre les mains de la société Engie SA le 9 mai 2023; En conséquence,
ORDONNER sa mainlevée ; En tout état de cause,
DEBOUTER la société Uniper Global Commodities SE de toutes ses demandes ; CONDAMNER la société Uniper Global Commodities SE aux entiers dépens ;CONDAMNER la société Uniper Global Commodities SE au paiement de la somme de 167 505 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société UNIPER GLOBAL COMMODITIES SE quant à elle, a soutenu ses écritures en défense n°2, demandant au tribunal de déclarer l’action d’ENGIE irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, à titre principal débouter la société ENGIE de l’intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel juger que les trois créances de 92 784 506,73 euros de 37 456 630,13 euros déclarées par la société ENGIE le 5 décembre 2023 ont été saisies à titre conservatoire le 9 mai 2023, faire injonction à la société ENGIE de communiquer tous éléments sur l’état de la procédure ou des procédures l’opposant à la société GASPROM Export LLC au sujet de ces créances ainsi que les pièces versées aux débats par les parties, condamner la société ENGIE à verser à la société UNIPER GLOBAL COMMODITIES la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge de ses dépens.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 10 puis 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le défaut de qualité à agir
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une pretention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une pretention ou pour defender un intérêt determiné.
En application de l’article 46 du Règlement Bruxelles 1 bis seul le débiteur à la capacité pour agir en contestation de la mesure d’exécution “en ce qui concerne l’exécution, seule la partie contre qui cette dernière est demandée peut contester la décision rendue dans l’Etat requis”.
En application de l’article L. 512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi qui souhaite émettre une telle contestation de justifier d’un intérêt légitime.
Il est constant que la société GAZPROM n’a formé aucun recours contre la décision rendue par le cour d’appel de Nuremberg et le certificat rendu par la même cour en application des textes internationaux.
Il s’en déduit que cette décision est effectivement applicable sur le territoire français; la société ENGIE ne disposant pas de qualité pour venir en contester ses effets en FRANCE, en sa qualité de tiers saisi.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Sur les demandes reconventionnelles de la société UNIPER GLOBAL COMMUNITIES
Selon l’article R. 523-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives. Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
Il résulte de l’article L. 123-1 du Code des procédures civiles d’exécution que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Aux termes de l’article 142 du Code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139 du même code.
En application de ces textes, une partie peut donc demander sans forme au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. S’il estime cette demande fondée, le juge ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
S’il ressort de ces textes que le juge, notamment le juge de l’exécution, peut solliciter la production de pièces sollicitées par une des parties, il ne peut le faire que dans le but de «l’administration judiciaire de la preuve».
Il a été jugé le défaut de qualité à agir de la société ENGIE, en qualité de tiers saisi.
Il est rappelé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer, de dire et juger”, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative à la fixation des créances d’ENGIE.
S’agissant de la demande d’injonction de communication de pièces, le juge de l’Exécution n’a pas le pouvoir de formuler de telles injonctions au regard des articles L213-6 du Code de l’organisation judiciaire et 8 du décret du 31 juillet 1992.
En conséquence, il n’y a pas lieu à ordonner la production des éléments sollicités sur le fond.
Sur les demandes accessoires
La société ENGIE, succombant sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel,
DECLARE irrecevable l’action d’ENGIE ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la société UNIPER GLOBAL COMMIDITIES
CONDAMNE la société ENGIE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société ENGIE aux entiers dépens,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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