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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 mai 2025, n° 25/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00088 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVCH
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [V] [C] C/ [X] [H], [T] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
Né le 11 Mai 1964 à MILAN ( ITALIE)
demeurant 9, Rue des Frères Petit – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
représenté par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 342
DEFENDEURS
Monsieur [X] [H]
Né le 24 Janvier 1984 à LYON
demeurant 11, Rue des Frères Petit – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Non représenté
Madame [T] [H]
Née le 8 Novembre 1988 à PARIS
demeurant 11, Rue des Frères Petit – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
Non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 01 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 26 décembre 2024, M. [V] [C] a fait assigner M. [X] [H] et Mme [T] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 1 avril 2025, au cours de laquelle M. [V] [C] a maintenu ses demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne, M. [X] [H] et Madame [T] [H] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, M. [V] [C] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Or, tel est bien le cas comme en attestent notamment :
— le rapport d’expertise amiable établi par EUEXO PJ en date du 6 octobre 2023, qui constate la présence d’humidité au droit du pignon de M. [V] [C] , située au niveau du plancher bas RDC, la présence d’un mur de clôture séparatif et d’une descente d’eau pluviale appartenant au voisin M. [X] [H] ainsi qu’une humidité excessive accompagnée de moisissure au niveau du sous- sol ; l’expert soulignant la nécessité de procéder à une recherche de fuite est nécessaire afin d’en déterminer l’origine ;
— du rapport technique détaillé, établi par ETAT 9, le 31 janvier 2024, qui relève une humidité anormale qui persiste au pied du mur au rez- de chaussée, plus précisément au niveau du pignon en mitoyenneté, possiblement liée à récente construction voisine ;
— du rapport d’expertise amiable établi par EUEXO PJ, en date du 14 février 2024 qui confirme que l’origine de l’infiltration semble extérieure aux installations et propriétés de M. [V] [C] ; ne pouvant poursuivre les investigations, l’expert estime raisonnable de supposer que la fuite proviendrait du terrain de M. [X] [H], tout en précisant qu’il n’est pas en mesure d’apporter une preuve exhaustive.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [V] [C] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M. [V] [C] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [V] [C] , pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [J] [E]
AB2A
46 quai du Petit Parc
94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Tél : 01.41.81.62.06
Fax : 01.41.81.08.04
Port. : 06.12.90.66.88
Email : bruno.bony@orange.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 5 mai 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— visiter les lieux,
— entendre tous sachants,
— relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le bien litigieux,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu, tous les préjudices subis,
— donner son avis sur la réalité des nuisances et/ou désordres allégués, sur la date de leur apparition, sur leur origine ou sur leurs causes et sur leur importance,
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art,
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, la maison de M. [V] [C] , situé au 9, rue des Frères PETIT à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) et le pavillon de M. [X] [H] et Madame [T] [H] , située au 11 rue des Frères PETIT à CHAMPIGNY SUR MARNE (94500) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser M. [V] [C] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de M. [V] [C] , par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [C] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS qu’à défaut d’accès laissé volontairement par Madame et Monsieur [H] à leur logement, l’expert sera autorisé à faire intervenir un commissaire de justice, accompagné d’un serrurier et éventuellement de deux témoins, le cas échéant avec le concours de la force publique, afin de pouvoir procéder aux opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [V] [C] ,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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