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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 30 juin 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/45
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00249 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDTE
AFFAIRE : [F] [X] C/ S.A.R.L. GARAGE [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
demeurant La Coustille
12700 ASPRIERES
représenté par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE [M]
dont le siège social est sis 31, avenue Victor Hugo
12300 DECAZEVILLE
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [S] [M], domicilié en cette qualité audit siège
comparant en la personne de Monsieur [S] [M]
***
Débats tenus à l’audience du 16 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 20 Février 2025
Date de prorogation : 30 Juin 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mars 2020, Monsieur [F] [X] a consenti un bail à usage commercial à la SARL GARAGE [M], sur un local situé 31 Avenue Victor Hugo 12200 DECAZEVILLE.
Le bail a pris effet immédiatement. Il a été convenu un loyer mensuel de 500 euros HT en sus d’éventuelles charges.
Depuis le 1er avril 2021, la SARL GARAGE [M] a cessé de régler le loyer.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024 de Maître [E], commissaire de Justice à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, Monsieur [X] a fait délivrer un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire et portant sur les loyers d’avril 2021 à juin 2024, représentant un arriéré total de 19 500 euros.
À la date d’effet du commandement de payer, soit le 2 août 2024, la SARL GARAGE [M] est également redevable du loyer d’août 2024, portant sa dette de loyer à 20 000 euros.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, Monsieur [F] [X] a assigné la SARL GARAGE [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de résolution de bail commercial et d’expulsion.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
Monsieur [F] [X], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire, de prononcer la résiliation du bail au 3 août 2024 par effet du commandement de payer du 2 juillet 2024 visant la clause résolutoire, de condamner la SARL GARAGE [M] à payer à Monsieur [F] [X] :20 000 euros au titre des loyers d’avril 2021 à août 2024,500 euros HT par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à restitution des clés ou jusqu’à la date de son expulsion,2000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles,d’ordonner à la SARL GARAGE [M] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer les lieux loués dans un délai de 15 jours suivants la date signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ledit délai et ordonner en tant que de besoin l’expulsion de la SARL GARAGE [M] ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique aux frais de la SARL GARAGE [M], de condamner la SARL GARAGE [M] aux dépens en ce compris les dépens du commandement de payer du 2 juillet 2024 et les frais d’exécution de la présente décision, et le droit proportionnel de recouvrement prévu à l’article L 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [X] rappelle que la SARL GARAGE [M] n’a payé le moindre loyer depuis le commandant de payer, que ce soit pour la période antérieure ou postérieure, alors même qu’elle se maintient dans les lieux tout en continuant à y recevoir sa clientèle.
Monsieur [F] [X] s’appuie sur le commandement de payer délivré le 2 juillet 2024 à la SARL GARAGE [M], resté sans réponse au terme d’un délai d’un mois, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
À l’audience du 16 janvier 2025, Monsieur [S] [M], gérant de la SARL GARAGE [M], précise qu’il a ouvert son garage pendant la période de la crise sanitaire, puis que sa boutique a subi des cambriolages et qu’il a lui-même subi un accident. Il a ainsi perdu 6 à 8 mois de travail.
Aujourd’hui, la société va mieux, mais elle n’est tout de même pas en bonne santé économique. Monsieur [M] affirme qu’auparavant, il ne facturait pas ses services de façon assez élevée. Son projet est toutefois de maintenir le garage ouvert. Il communique au tribunal une facture d’acompte à payer à Monsieur [F] [X] à hauteur de 9 000 euros.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré rendu le 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 19 février 2025, Monsieur [X] précise qu’un accord est intervenu avec Monsieur [S] [M], par le biais de la vente d’un véhicule pour un prix de 9 000 euros, réduisant ainsi la dette de loyer à 11 000 euros au mois d’août 2024. Il n’entend pas renoncer à la procédure.
Le dit délibéré a été prorogé au 30 juin 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande provisionnelle en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Le principe et l’octroi d’une provision suppose que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence.
En l’espèce, le bail commercial a été consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 500 euros HT, en sus d’éventuelles charges.
Il est notamment versé aux débats par Monsieur [X] les pièces suivantes :
le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire ;le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 2 juillet 2024, incluant le décompte des loyers, charges, taxes impayés arrêté au 2 juillet 2024 qui laisse apparaître une dette locative de 19 500 euros arrêtée, échéance d’août 2024 exclue, ce qui revient à un total de 20 000 euros avec le loyer d’août 2024.Ainsi, il résulte des débats ainsi que de l’examen de ces documents qu’à la date du 3 août 2024, date à laquelle le commandement de payer prend effet après être resté infructueux dans un délai d’un mois, la SARL GARAGE [M] est redevable envers Monsieur [F] [M] de la somme provisionnelle de 20 000 euros au titre des impayés de loyers et de charges, d’avril 2021 à août 2024.
Toutefois, au regard de l’accord intervenu entre les parties, la dette de loyer est réduite à 11 000 euros, arrêtée au 3 août 2024, compte tenu de la somme versée à titre d’acompte par la débitrice de 9 000 euros.
Ce montant parfaitement justifié, assorti des intérêts au taux légal et qui n’est pas contesté par la SARL GARAGE [M] doit être payé par le preneur au bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [X] et de condamner la SARL GARAGE [M] au paiement d’une somme provisionnelle de 11 000 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 3 août 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le contrat de bail commercial conclu entre les parties le 1er mars 2020, ayant pris effet immédiatement, contient une clause prévoyant de plein droit la résiliation du bail commercial en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer, et ce un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le fait que la SARL GARAGE [M] n’a pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer en date du 2 juillet 2024, soit le 3 août 2024, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion alors que la SARL GARAGE [M] est occupante sans droit ni titre du bien pris à bail.
La demande d’astreinte n’est pas justifiée alors même que le recours à la force publique est prévu en cas de refus par la défenderesse de quitter volontairement les lieux.
A l’audience du 16 janvier 2025, la SARL GARAGE [M], par l’intermédiaire de son gérant, Monsieur [S] [M], reconnaît ne plus payer de loyer à Monsieur [X] depuis avril 2021. Il précise qu’il a ouvert son garage pendant la période de la Covid 19, puis que sa boutique a subi des cambriolages et qu’il a lui-même souffert d’un accident. Il a ainsi perdu 6 à 8 mois de travail.
Au-delà de l’acompte de 9 000 euros versé, la SARL GARAGE [M] demeure défaillante, étant considéré qu’elle ne fournit aucun autre document permettant d’attester de ses tentatives de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
constater la résiliation du bail commercial à compter du 3 août 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire, dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce dans les délais et selon les formes légales, au besoin avec le concours de la force publique,fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels exigibles, soit la somme provisionnelle de 500 euros HT, à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés. La SARL GARAGE [M] sera condamnée au paiement de cette somme au bailleur.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL GARAGE [M] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [F] [X] qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 3 août 2024 du contrat de bail commercial résultant de l’acte sous seing privé en date du 1er mars 2020 concernant le local situé au 31 Avenue Victor Hugo 12200 DECAZEVILLE, par l’effet de la clause résolutoire ;
DISONS que la SARL GARAGE [M] est occupante sans droit ni titre dudit bien depuis cette date ;
ORDONNONS l’expulsion de la SARL GARAGE [M] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux, avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL GARAGE [M] à payer à Monsieur [F] [X] la somme provisionnelle de 11 000 euros (ONZE MILLE EUROS) au titre des arriérés locatifs arrêtés au 3 août 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS la SARL GARAGE [M] à payer à Monsieur [F] [X], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges et accessoires mensuels exigibles, soit 500 euros HT (CINQ CENTS EUROS HORS TAXE), à compter du 1er septembre 2024, et ce, jusqu’à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL GARAGE [M] à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes contraires à la présente décision ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL GARAGE [M] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LAPRÉSIDENTE
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