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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 10 mars 2026, n° 25/58759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58759 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBPFH
N° :
Assignation du :
10 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 mars 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDEUR
CSE EPSA
[Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat postulant, avocat au barreau de PARIS, toque E1321 et par Maître Fabien ROUMEAS, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. EPSA
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Martial BUISSON, substitué par Maître Alice DOUTRELEAU, avocats au barreau de PARIS, toque R0163
DÉBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Européenne de Promotion SA (la société EPSA) est un cabinet de conseil spécialisé dans la performance financière. Elle dispose d’environ 150 salariés et d’un comité social et économique (CSE).
Elle a engagé le 26 juin 2025 une procédure d’information et de consultation de son CSE portant sur un projet de déménagement dans des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 2]. A cette occasion, il était prévu l’allocation d’un local et d’une salle partagée au profit du CSE, que ce dernier a considéré de dimension insuffisante pour répondre à ses besoins.
Le déménagement a eu lieu de manière effective le 6 janvier 2026 après l’avis délivré le 4 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, le CSE de la société EPSA a assigné en référé la société EPSA devant le président de la présente juridiction aux fins d’entendre :
ORDONNER la suspension du projet de déménagement ;ORDONNER à la société EPSA de mettre à disposition permanente de son CSE, dans les futurs locaux, un local adapté à la taille du CSE, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte ordonnée,ORDONNER l’organisation d’une nouvelle réunion d’information consultation du CSE de la société EPSA portant sur le projet de déménagement et plus particulièrement sur les caractéristiques du local du CSE dans les futurs locaux,ORDONNER dans l’attente de cette information consultation portant sur la mise à disposition d’un local adapté, la suspension du projet de déménagement,CONDAMNER à titre provisoire la société EPSA à lui verser la somme de 15 000,00 euros en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER la société EPSA à lui verser la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société EPSA aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions le 19 décembre 2025, la société EPSA demande au juge des référés de :
Débouter son CSE de ses demandes,Subsidiairement, dire n’y avoir lieu à référé,Condamner son CSE aux dépens,Condamner son CSE à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des demandeurs.
A l’audience, le CSE de la société EPSA s’est désisté de ses demandes tendant à la suspension du projet de déménagement, à la mise à disposition d’un local adapté, à l’organisation d’une nouvelle réunion d’information et de consultation, mais a maintenu ses demandes tendant au paiement de dommages et intérêts et des frais et dépens.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement partiel
Il y a lieu de constater le désistement du CSE de la société EPSA de ses demandes tendant à entendre ordonner la suspension du projet de déménagement, ordonner à la société EPSA de mettre à disposition permanente de son CSE, dans les futurs locaux, un local adapté à la taille du CSE, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte ordonnée, à ordonner l’organisation d’une nouvelle réunion d’information consultation du CSE de la société EPSA portant sur le projet de déménagement et plus particulièrement sur les caractéristiques du local du CSE dans les futurs locaux et à ordonner dans l’attente de cette information consultation portant sur la mise à disposition d’un local adapté, la suspension du projet de déménagement.
Il doit être noté que par note en délibéré du 19 février 2025, le conseil du CSE a sollicité la réouverture des débats en raison de faits nouveaux.
Mais, outre le fait qu’aucune autorisation n’a été donnée aux parties de produire une note en cours de délibéré, les faits postérieurs aux débats ne sauraient modifier le cadre du litige, fixé par les prétentions reprises oralement à l’audience.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Par mail du 15 janvier 2026, la direction de la société EPSA a indiqué au CSE : « bien qu’aucune difficulté juridique ne soit identifiée concernant la configuration initialement envisagée, nous souhaitons, dans un souci d’apaisement et afin de permettre à chacun de poursuivre ses missions dans de bonnes conditions, faire évoluer l’organisation proposée ». Il était ainsi alloué de manière exclusive au CSE une nouvelle salle située au même étage que le local initialement proposé, permettant ainsi à l’instance d’assurer son fonctionnement avec des locaux d’une superficie proche de son ancien local (22,78 m2).
Il s’en déduit que le CSE a fonctionné dans un local d’une superficie réduite (d’au maximum 13m2 outre une salle de réunion partagée) pendant une brève période de moins de dix jours, soit entre le déménagement effectif le 6 janvier 2016 et la date d’allocation d’un nouveau local.
Cette brève période n’est pas de nature à caractériser, avec l’évidence requise en référé, un préjudice moral qui justifierait l’allocation d’une provision en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement partiel du CSE de la société EPSA de ses demandes tendant à entendre ordonner la suspension du projet de déménagement, ordonner à la société EPSA de mettre à disposition permanente de son CSE, dans les futurs locaux, un local adapté à la taille du CSE, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir la juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte ordonnée, à ordonner l’organisation d’une nouvelle réunion d’information consultation du CSE de la société EPSA portant sur le projet de déménagement et plus particulièrement sur les caractéristiques du local du CSE dans les futurs locaux et à ordonner dans l’attente de cette information consultation portant sur la mise à disposition d’un local adapté, la suspension du projet de déménagement,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamne la société EPSA aux dépens ;
Condamne la société EPSA à payer à son comité social et économique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes des parties présentées sur ce fondement ;
Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Sarah DECLAUDE Paul RIANDEY
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