Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 7 janv. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 07 Janvier 2026
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZLS
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT rendu le sept Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Madame [J] [E], née le 15 octobre 1974 à LEHON, demeurant 11 rue du Commandant Le Conniat – 22000 SAINT-BRIEUC
non comparante, non représentée
ET :
S.A.R.L. GRIFFON, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 751 123 241, dont le siège social est sis 4 rue Leconte de Lisle – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître GEANTY
S.A.R.L. “SERVICES-MAISON”, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 437 687 510, dont le siège social est sis 13 place du Chai – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître GEANTY
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [E] était propriétaire d’un bien immobilier sis 11 rue du Commandant Le Conniat à Saint-Brieuc (22), bien situé dans un immeuble soumis au régime de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a reproché à Mme [E] de ne pas payer ses charges de copropriété.
Ne parvenant à obtenir le paiement de celles-ci, une procédure de saisie immobilière de l’appartement a été engagée par le créancier au cours de l’année 2020.
Par jugement en date du 3 octobre 2023 le juge de l’exécution statuant en matière immobilière a déclaré la société GRIFFON et la SARL SERVICES MAISON adjudicataires du bien immobilier sis 11 rue du Commandant Le Conniat à Saint-Brieuc.
Suite à ce jugement, Mme [J] [E] s’est maintenue dans les lieux.
Par arrêt en date du 24 septembre 2024, la Cour d’appel de Rennes a condamné Mme [E] au paiement d’une amende civile de 8.000 € pour procédure manifestement abusive et dilatoire.
Par acte signifié le 16 décembre 2024, la société GRIFFON et la société SERVICES MAISON ont délivré à un commandement de quitter les lieux à Mme [E].
Par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2025, Mme [J] [E] a saisi le juge de l’exécution d’une demande d’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure, la société GRIFFON et la SARL SERVICES MAISON afin de voir ordonner l’arrêt de l’expulsion engagée par les sociétés GRIFFON et SARL SERVICES MAISON à son encontre et de voir condamner les défenderesses in solidum à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile, les dépens de l’instance étant mis à leur charge.
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, le juge de l’exécution a autorisé Mme [J] [E] à assigner en référé d’heure à heure, la société GRIFFON et la SARL SERVICES MAISON afin de voir statuer sur la demande visant à ordonner l’arrêt de la procédure d’expulsion en cours.
Par exploit signifié le 16 juin 2025, Mme [J] [E] a assigné d’heure à heure la société GRIFFON et la SARL SERVICES MAISON devant le juge de l’exécution afin de voir ordonner l’arrêt de la procédure d’expulsion en cours.
Par ordonnance rendue le 23 juin 2025, le juge de l’exécution de Saint-Brieuc a débouté Mme [J] [E] de sa demande d’octroi d’un délai de grâce et de sa demande visant à ordonner l’arrêt de l’expulsion engagée.
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 février 2025, Mme [J] [E] a assigné la société GRIFFON et la SARL SERVICES MAISON par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en vue de se voir accorder un délai d’un an avant son expulsion du bien immobilier constituant sa résidence au 11 rue du Commandant Le Conniat à Saint-Brieuc (22).
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 12 novembre 2025.
Lors de l’audience, bien que présente aux précédentes audiences et informée de la date de renvoi, Mme [J] [E] n’est ni présente ni représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
Lors de l’audience, la société GRIFFON et la SARL SERVICES MAISON sont représentées par leur conseil. Elles font valoir que l’expulsion de la demanderesse a été exécutée et elles demandent chacune la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’objet de la demande
L’article 4 du code de procédure civile dispose que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 5 du même code dispose que :
« Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
En l’espèce, il est constant que Mme [J] [E] a été expulsée du logement sis 11 rue du Commandant Le Conniat à Saint-Brieuc (22) le 1er juillet 2025.
Or, aux termes de ses dernières conclusions, Mme [J] [E] demande à se voir accorder un délai d’un an avant son expulsion du bien immobilier constituant sa résidence au 11 rue du Commandant Le Conniat à Saint-Brieuc
Par conséquent, il y a lieu de constater que la demande initiale de Mme [J] [E] tendant à obtenir un délai à expulsion est désormais sans objet, ladite expulsion ayant été exécutée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l’expulsion a été exécutée le 1er juillet 2025.
Mme [J] [E] a souhaité maintenir la procédure malgré cette exécution.
Au vu des circonstances du litige, il y a lieu de retenir que Mme [J] [E] succombe à l’instance et doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
En l’espèce, bien que son recours soit désormais sans objet, Mme [J] [E] a souhaité le maintenir. Cette procédure a incontestablement généré des frais irrépétibles pour les défenderesses puisqu’elles ont été contraintes de faire valoir leurs moyens de défense.
Tenue aux dépens, Mme [J] [E] sera condamnée à payer à la société GRIFFON et la SARL SERVICES MAISON la somme totale de 700€, soit 350€ chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
CONSTATE que la demande de Mme [J] [E] est désormais sans objet ;
CONDAMNE Mme [J] [E] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [J] [E] à payer à la société GRIFFON et la SARL SERVICES MAISON la somme totale de 700€, soit 350€ chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Recours ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Tiers saisi ·
- Demande
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Germain ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intégrité ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Etablissements de santé ·
- Vacation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation ·
- Régie ·
- Adresses
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Logement ·
- Expulsion
- Mise en état ·
- Incident ·
- Navire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Réserver ·
- Jonction ·
- Commissaire de justice ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Charges
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Performance énergétique ·
- Adresses ·
- Virement ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Montant
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.