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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 5 déc. 2024, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2AL
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 05 DECEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [X] [M] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3] (RÉUNION)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Sophie RIVIERE, greffière présente lors des débats
Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier, présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Octobre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (SHLMR) a donné à bail à Monsieur [H] [S], selon contrat de location en date du 5 septembre 2011, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 467,88 euros charges comprises.
La SHLMR a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.208,55 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 26 juillet 2024, la SHLMR a fait citer Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [S],
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.489,84 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 514,38 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner Monsieur [H] [S] aux dépens.
A l’audience du 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SHLMR dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 3.432,98 euros.
Monsieur [H] [S], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de [Localité 5], par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 1er août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SHLMR justifie la saisine de commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 22 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SHLMR est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce le contrat de location conclu le 5 septembre 2011 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [H] [S] le 14 novembre 2023 pour la somme en principal de 1208,55 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 14 janvier 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [H] [S] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 14 janvier 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant, qu’après soustraction des frais de poursuite de 108,45 euros, Monsieur [H] [S] est débiteur de la somme de 3.324,53 euros au 1er octobre 2024.
Monsieur [H] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il convient de le condamner à verser à la SHLMR la somme de 3.324,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2.489,84 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SHLMR que Monsieur [H] [S] a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [S] et celui-ci sera condamné à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 514,38 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [H] [S], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Au regard de l’équité et des situations financières respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [H] [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 septembre 2011 entre la SHLMR et Monsieur [H] [S], concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 1], sont réunies au 14 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la SHLMR la somme de 3.324,53 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2.489,84 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
AUTORISE Monsieur [H] [S] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 35 mensualités de 92 euros chacune et une 36ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [S] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [H] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 514,38 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Monsieur [H] [S] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE
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