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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 sept. 2024, n° 24/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Caroline GIRAUD………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03317 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ADS
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4] (SENEGAL), demeurant [Adresse 2]
comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 mars 2022, la société MARSEILLAISE DE CREDIT a consenti à M. [U] [P] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités de 376,11 euros (avec assurance), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,50 % et un taux annuel effectif global de 3,640 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT selon procès-verbal des associés du 12 février 2023 a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, mis en demeure M. [U] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2024, la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT a ensuite fait assigner M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
17422,10 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 18 mars 2022, outre intérêts au taux contractuel de 3,50 % à compter du 15 février 2024,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024, où les moyens ont été soulevés d’office sur une note d’audience, mise dans les débats.
À l’audience, la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT maintient les termes de son assignation et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
M. [U] [P] reconnaît le principe de sa dette mais sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière (1400 euros de salaire et deux enfants à charge).
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 18 mars 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 18 mars 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l’article L.751-1 du même code.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [U] [P]. En effet, la pièce 8 affiche une consultation dudit fichier le 21 mars 2022, soit postérieurement à la conclusion du contrat intervenue le 18 mars 2022.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de déchoir totalement la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 12767,14 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [U] [P] (20000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (7232,86 euros).
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [U] [P], il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT au titre du crédit souscrit le 18 mars 2022 par M. [U] [P],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 12767,14 euros (douze mille sept cent soixante-sept euros et quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [U] [P] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 531 euros au minimum (cinq cent trente et un euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la société SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
La Greffière La Juge
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