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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 13 févr. 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 13 février 2026
N° RG 25/00747
N° Portalis DBYC-W-B7J-L2F2
54G
c par le RPVA
le
à
Me Emmanuel RUBI,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmanuel RUBI,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
Madame [K] [Z] veuve [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Madame [W] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Madame [X] [E] épouse [M], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Madame [F] [E], demeurant [Adresse 4] / CANADA
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Madame [O] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuel RUBI, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
Société [H] [G], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Anne TREMOUREUX, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Bérénice COLLET-MASNICKA, avocate au barreau de RENNES,
[Localité 1] – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE [Localité 2] (GROUPAMA [Localité 2] BRETAGNE), dont le siège social est sis [Adresse 7]
assureur de la société [H] [G]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Nadège MORIN, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 14 janvier 2026, en présence de [B] [J], greffier stagiaire
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 13 février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, Mmes [K], [W], [X], [F] et [O] [E] (les dames [E]), demandeurs à la présente instance et M. [R] [E] ont entrepris la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 8] sur la commune de [Localité 4] (35).
Suivant factures des 31 janvier, 28 février, 31 mars et 30 avril 2022 et attestation d’assurance, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [H] [G], assurée par la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles ([Localité 1]) [Localité 2] Bretagne, toutes deux défenderesses au procès, est intervenue au profit des demandeurs, pour lesdits travaux (leurs pièces n° 2 et 5).
Suivant facture du 28 février 2022, l’EURL [H] [G] est également intervenue pour des travaux d’étanchéité du soubassement (sous-sol) (pièce n°5 demandeurs).
L’ouverture du chantier est intervenue le 20 janvier 2022 et les travaux se sont achevés le 1er février 2023 (pièces n° 3 et 7 demandeurs).
Suivant courriels des 11 juillet et 05 août 2023 et du 21 avril 2024, les dames [E] ont constaté la survenance et la persistance d’infiltrations en sous-sol, malgré l’intervention de la défenderesse (leurs pièces n° 8, 9 et 10).
Suivant courrier du 10 juin 2024, les dames [E] ont vainement mis en demeure l’EURL [H] [G] de procéder aux réparations nécessaires (leur pièce n°11).
Suivant courrier du 08 septembre suivant, elles ont adressé une déclaration de sinistre à la [Localité 1] [Localité 2] Bretagne (leur pièce n°12).
Suivant courrier du 12 décembre 2024, la [Localité 1] [Localité 2] Bretagne a toutefois refusé de mobiliser sa garantie (pièce n°13 demandeurs).
Suivant courriel du 26 janvier 2025, les dames [E] ont dénonçé à nouveau une inondation du sous-sol (leur pièce n°14).
Suivant courriel du 28 janvier suivant, la [Localité 1] [Localité 2] Bretagne a réitéré son refus d’intervenir (pièce n°15 demandeurs).
Suivant rapport préliminaire de constats du 03 juillet 2025, sollicité par les demandeurs, l’expert a constaté que les désordres se traduisaient par « une impropriété d’usage et un vice structurel à court terme ». Il a ajouté que la responsabilité de l’EURL [H] [G] était engagée et que les désordres et malfaçons constatés répondaient aux critères garantis par la [Localité 1] [Localité 2] Bretagne (pièce n°17 demandeurs).
Suivant procès-verbal du 25 septembre 2025, un commissaire de justice a constaté les infiltrations et l’humidité (pièce n°18 demandeurs).
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 septembre 2025, les dames [E] ont ensuite assigné:
— l’EURL [H] [G] ;
— la [Localité 1] [Localité 2] Bretagne, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et 1231-1 du code civil, aux fins de désigner un expert.
Lors de l’audience du 14 janvier 2026, les dames [E], représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions.
L’EURL [H] [G] et la [Localité 1] [Localité 2] Bretagne, pareillement représentées, ont oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
Les dames [E] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil ou de l’inexécution contractuelle prévue à l’article 1231-1 du même code.
Les défendeurs ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n°34).
Les dépens seront donc provisoirement laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [A] [S], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3], domicilié [Adresse 9] à [Localité 3] (35), tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 4] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les dames [E] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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