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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/00579 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPHV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 10 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix neuf Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [G] [X] [J], né le 02 Mars 1958 à METZ (57000), demeurant 424 rue du Petit Clos 27180 LE PLESSIS GROHAN
Représentant : Me David RACLOT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE VIE SA, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SHANNON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S], épouse de M. [J], est décédée à son domicile le 5 avril 2022.
De son vivant, elle avait souscrit au profit de sa famille un contrat d’assurance auprès de la SA Axa France Vie dont l’objet était la garantie des accidents de la vie.
Par assignation délivrée le 14 mars 2024, M. [G] [X] [J] a attrait devant la présente juridiction la SA Axa France vie aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices suite au décès de son épouse en application du contrat d’assurance susvisé.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, M. [J] demande de :
— DEBOUTER la société AXA FRANCE VIE de toutes ses demandes, fins et prétentions
— CONDAMNER la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur [J] les sommes de :
o 2.943,03€ au titre des frais d’obsèques de Madame [J],
o 293.876€ sauf mémoire, au titre du préjudice économique du conjoint survivant,
o 40.000€ au titre du préjudice d’affection,
o 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions del’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER la société AXA FRANCE VIE à payer à Monsieur [J] une somme de 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens ;
— VOIR ordonner l’exécution provisoire de droit.
M. [J] estime que le caractère accidentel du décès de son épouse est caractérisé par les éléments produits et notamment le certificat médical du docteur [W] [Y] ainsi que celui établi par le Samu.
La SA Axa opère selon lui un renversement de la charge de la preuve en lui intimant de démontrer l’absence de diagnostic lésionnel. L’assureur se contente d’alléguer d’autres causes de décès possibles sans les démontrer. Au demeurant, elle n’a jamais informé son assuré que sa garantie était conditionnée à un tel diagnostic.
Le rapport du Samu serait parfaitement clair quant à la cause du décès : il s’agit d’une asphyxie.
L’hypothèse d’un malaise n’est qu’une des possibilités qui explique l’asphyxie à l’origine du décès mais qui n’est étayée par aucun indice matériel. La configuration des lieux et son exiguïté sont la cause du décès.
La charge de la preuve de la sinistralité est libre, et l’ensemble des certificats médicaux produits suffit à établir le caractère accidentel c’est -à-dire extérieur, soudain et imprévisible du décès.
Par ailleurs, l’assureur n’a pas le droit de conditionner sa garantie à l’existence d’une autopsie.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 décembre 2025, et expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions, la SA Axa demande
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu les Conditions Générales et les Conditions Particulières du contrat d’assurance protection familiale intégrée souscrit par Madame [N] [U] épouse [J], de :
Principalement,
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— SURSEOIR A STATUER sur les frais d’obsèques et sépultures, dans l’attente de la communication par Monsieur [A] [J] de la facture acquittée par ses soins au titre des frais d’obsèques et de sépulture de Madame [N] [U] épouse [J] ;
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Très subsidiairement,
— JUGER que la perte de revenu du conjoint survivant s’élève à la somme de 28.616,94 euros ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ECARTER l’exécution provisoire,
— CONDAMNER Monsieur [A] [J] au paiement, entre les mains de la SA AXA FRANCE VIE, d’une indemnité de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [A] [J] aux entiers dépens.
La société Axa soutient pour sa part qu’il ressort des éléments médicaux produits, et notamment des conclusions du médecin conseil que la cause accidentelle du décès ne peut être établie avec certitude. Le décès pourrait parfaitement, selon l’assureur, à la lecture des éléments médicaux, être dû à un malaise à l’origine de la chute ayant entraîné une position qui a mené à l’asphyxie.
La garantie souscrite par Mme [J] exclut toute indemnisation en cas de maladie, et n’indemnise que les décès exclusivement accidentels. L’existence d’un malaise faisant suite à un problème cardiaque ou vasculaire cérébral n’est pas exclue et fait ainsi obstacle à ce que la condition d’extériorité soit remplie.
M. [J] échoue selon la défenderesse à démontrer que le décès est exclusivement imputable à un accident.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et que les « dire et juger ou constater » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la mobilisation de la garantie
Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [N] [U] [S] épouse [J] avait souscrit une assurance protection familiale intégrée auprès de la SA Axa France Vie le 27 novembre 2020. Cette assurance indemnise les conséquences d’un décès uniquement accidentel. Les suites et conséquences de maladie « par exemple affections cardio-vasculaires et vasculaires cérébrales » en sont expressément exclues au titre
de l’article 1.3 des conditions générales.
S’agissant de la cause identifiée du décès, les pièces produites démontrent que Mme [J] a été retrouvée couchée dans les toilettes, le dos contre la porte de celles-ci et la tête en direction du mur, l’arrière de la tête étant orientée contre la porte, fermée, desdites toilettes.
Si, le médecin urgentiste du SMUR note le 5 avril 2022 puis le 19 mai 2022 « est décédée le 5 avril 2022 de mort accidentelle. », il précise toutefois « Certificat établi à la demande de la famille et remis pour servir et valoir ce que de droit ». Il n’est nullement noté que ce médecin a examiné le corps de la défunte, ni qu’il était présente sur les lieux du décès.
En tout état de cause, ce certificat a été établi à la demande de M. [J], le couple n’ayant pas d’enfant. Il n’a donc qu’une valeur probante relative, nul ne pouvant se constituer preuve à soi-même, et il doit être corroboré par d’autres éléments convergents et objectifs.
A cet égard, le SAMU qui est intervenu à domicile et a constaté le décès identifie la cause du décès comme une chute due à un malaise « faisant tomber la patiente en avant, le corps coincé contre la porte des toilettes ». Le SAMU note par ailleurs « une probable asphyxie » à l’origine de la survenance du décès.
Il est également indiqué « cardio-vasculaire-rythme/ 146.9- Arrêt cardiaque, SP ». Des antécédents sont également relevés « néo colon opéré diabète ». Enfin, il est précisé " coincée derrière porte toilettes depuis ?? ".
Le médecin conseil mandaté par l’assureur note quant à lui dans son courrier du 26 octobre 2022 Adressé à M. [J] qu’en l’absence d’autopsie , « aucun diagnostic lésionnel sur la cause exacte du décès n’est établi et la possibilité d’un décès faisant suite à un malaise cardiaque (infarctus, trouble du rythme) ou à un accident vasculaire cérébral ne peut être écarté. » . Il n’identifie donc pas comme cause unique du décès une asphyxie.
Ainsi, les éléments médicaux produits qui sont ceux établis à la demande de M. [J], et de constat à l’arrivée des secours, démontrent que Mme [J] a nécessairement chuté dans les toilettes pour se retrouver couchée à terre dans la pièce. La cause de cette chute n’est explicitée par aucun des éléments de la procédure, seules des hypothèses étant présentées.
M. [J] ne précise au demeurant nullement combien de temps son épouse est restée dans cette position. Il indique qu’elle est morte étouffée car la tête « coincée » mais cela ne ressort nullement du schéma qu’il produit. A la lecture de ce schéma, il peut être constaté uniquement qu’elle a été dos à la porte et non que sa tête s’est retrouvée prise en étau au point de ne plus respirer, d’autant que la durée de la situation n’est nullement précisée.
Les causes médicales de cette chute sont identifiées comme un probable malaise par les professionnels.
Contrairement à ce que prétend M. [J], la cause du décès n’est pas certaine, et seulement identifiée comme une « probable asphyxie » par le SAMU ce qui est insuffisant à corroborer le certificat établi à sa demande par le médecin urgentiste le médecin [W] [Y] qui ne précise du reste nullement les circonstances de l’accident mortel.
Par suite, un malaise, et donc une cause interne à la défunte, ne peut être exclu et la preuve de la réalisation de la condition d’extériorité requise pour caractériser un accident n’est pas rapportée. Les éléments de la procédure ne permettent malheureusement pas au tribunal d’établir avec certitude la chaîne causale ayant causé le décès de Mme [J].
M. [J] doit être débouté de sa demande formée contre la SA Axa France Vie au titre du contrat d’assurance souscrit le 27 novembre 2020.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [J] succombant à la présente procédure il en supportera les dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, et les demandes à ce titre seront rejetées .
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [G] [X] [J] de ses demandes contre la SA Axa France vie en la personne de sonreprésentant légal ;
Condamne M. [G] [X] [J] aux entiers dépens de la procédure;
Déboute M. [G] [X] [J] ainsi que la SA Axa France vie prise en la personne de son représentant légal de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles .
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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