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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2026, n° 24/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 19 MAI 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2026
N° RG 24/01326 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRUS
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE, Greffier lors de l’audience et Madame DUJARDIN , Greffier, pour la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
La S.A.S. COBI ENGINEERING REALISATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 2 Rue Charles de Gaulle – BP 74147 – 22104 LANVALLAY- Représentant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Monsieur [R] [P] né le 08 Décembre 1970 à SAINTE-ADRESSE (76310), demeurant 18 rue René Guy CADOU – 22000 SAINT- BRIEUC – Représentant : Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
La S.A.R.L. PHOENIX CONSEILS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège sis 18 rue René Guy CADOU – 22000 SAINT- BRIEUC – Représentant : Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
La société SCI Invictus V a eu pour associés :
— M. [R] [P], détenant 1 part ;
— La société S.AR.L. Phoenix conseils, anciennement dénommée SCML financement, dont le gérant est M. [R] [P], détenant 99 parts.
Par contrat du 1er octobre 2015, la société SCI Invictus V, a confié à la société Cobi engineering realisations une mission de maîtrise d’œuvre complète portant sur la construction d’un entrepôt « transports T.C.S » « aménagement de la zone bureaux ».
La facture 16F0126 éditée le 29 février 2016 d’un montant de 31.500 euros étant demeurée impayée, à la suite de deux rejets du chèque par la banque, la société Cobi engineering realisations a, après vaine mise en demeure, fait assigner la société Invictus V en date du 12 février 2019 en paiement.
Selon jugement du 16 octobre 2023 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
— dit l’action de la société cobi engineering realisations recevable,
— condamné la SCI Invictus V à régler à la société Cobi Engineering réalisations la somme de 31.500 euros au titre des prestations réalisées, augmentée des intérêts moratoires prévus au marché, à compter du 11 novembre 2016,
— prononcé la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 1er octobre, 2015 entre la société SCI Invictus V et la société Cobi engibeering réalisations à la date du 12 février 2019,
— débouté la société SCI Invictus V de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la socité SCI Invictus V et la société Cobi Engineering du surplus de leurs demandes,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, à compter du présent jugement dans le respect des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil,
— condamné la société Invictus V aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de 'article 699 du code de procédure civile,
— condamné la socité SCI Invictus V à régler à la société Cobi engineering réalisations la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCI Invictus V ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 octobre 2013, la société Cobi Engineering réalisations a déclaré sa créance chirographaire au passif de la société SCI Invictus V en date du 30 novembre 2023, pour un montant total de 48.240,94 euros.
La procédure de liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 18 octobre 2024 et un certificat d’irrecouvrabilité de la créance de la société Cobi engineering réalisations a été établi.
Par acte du 13 juin 2024, la société Cobi engineering réalisations a fait assigner les associés de la SCI à savoir M. [P] et la société Phoenix conseils sur le fondement des articles 1856 et 1857 du code civil.
Par dernières conclusions remises par voie 23 juin 2025 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Cobi engineering réalisations demande au tribunal, au visa des articles 1857, 1858 et 1343-2 du code civil de :
condamner in solidum M. [R] [P] et la société Phoenix conseils, ou à défaut chacun à proportion de leurs parts respectives dans le capital social de la SCI
Invictus V, à régler à la société Cobi engineering réalisations les sommes de :
-31.500 euros à titre principal,
-18.848,52 euros au titre des intérêts moratoires prévus au marché (calculés sur la base du taux légal majoré de 5 points par mois jusqu’à parfait paiement) capitalisés sur la période du 11 novembre 2016 au 3 juin 2014, outre les intérêts à échoir à compter du 4 juin 2014 et jusqu’à complet paiement,
-3.282,65 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens,
ordonner la capitalisation des intérêts,
débouter M. [R] [P] et la société Phoenix conseils de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Cobi engineering realisations,
condamner in solidum M. [R] [P] et la société Phoenix conseils à régler à la société Cobi engineering realisations la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum M. [R] [P] et la société Phoenix conseils aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP BG Associés, représentée par Maître Caroline Rieffel.
Au soutien de ses prétentions, la société Cobi engineering realisations expose qu’elle est bien fondée à agir contre les associés de la SCI, tenus indéfiniment au paiement des dettes sociales dans la mesure où elle détient un titre contre la personne morale et qu’elle a régulièrement déclaré sa créance au passif de la liquidée.
Elle souligne que les associés ne sont pas fondés à remettre en cause les termes du jugement dans la mesure où le juge a tranché le 16 octobre 2023 de façon définitive sur les manquements opposés dans l’exécution du contrat de maîtrise d’œuvre.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, M. [P] et la société Phoenix conseils demandent au tribunal au visa des articles 1857 et 1240 du code civil, de :
débouter la société Cobi engineering realisations de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
condamner la société Cobi engineering realisations à payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les défendeurs font valoir n’être chacun tenus qu’à proportion de leur part dans le capital social.
Ils rappellent que n’étant pas contractuellement liés à la société créancière, ils conservent un droit à invoquer les fautes de cette dernière dans l’exécution de sa mission, de sorte qu’ils s’estiment fondés à lui opposer des manquements quant à l’évaluation de la faisabilité du projet ayant entraîné l’avortement du projet.
La clôture a été fixée le 06 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
SUR CE :
Sur la demande de condamnation en paiement in solidum de la SAS Cobi engineering realisations dirigée contre les associés de la SCI Invictus V
Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements,
L’article 1858 de ce même code précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il est admis qu’en cas de liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun, la déclaration de créance au passif de cette procédure dispense le créancier d’établir l’insuffisance du patrimoine social ; il en résulte que le créancier, serait-il privilégié, qui a procédé à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, n’est pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé.
Si la société Cobi engineering realisations demande la condamnation in solidum, à tort des associés qui ne peuvent être tenu qu’à proportion de leurs parts dans le capital social, cette demande ne prive pas le tribunal de la possibilité de statuer sur la demande en paiement dans les termes de l’article 1857 du code civil visé au dispositif des conclusions.
D’ailleurs, dans ses conclusions la demanderesse la reconnaît en mentionnant (page 9) qu’elle est " bien fondée à solliciter que M. [P] et la société Phoenix conseils, en leur qualité d’associés de la SCi Invictus V, soient condamnés chancun à hauteur de leurs parts respectives ".
Par ailleurs, la demanderesse qui n’a pas soulevé la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, tirée de l’autorité de la chose jugée, se prévaut à tort des termes du jugement rendu par le tribunal de Saint-Malo, consciente que cette dernière au demeurant n’aurait pas pu prospérer à défaut d’opposer les mêmes parties.
Les associés non liés contractuellement au maître d’œuvre sont bien fondés à opposer des moyens en défense, qui leur sont propres, dans le cadre de l’action fondée sur le principe de leur obligation aux dettes sociales.
Cependant, ils n’opposent pas de moyens propres mais reprennent à leur compte les moyens opposés par la SCI qui ne peuvent valablement permettre la remise en cause des montants retenus.
S’ils considèrent comme ils le mentionnent, que la responsabilité délictuelle du maître d’œuvre peut être recherchée à savoir que le maître d’œuvre a commis une faute à leur endroit leur causant un préjudice équivalent au montant des sommes dues par la SCi, il pesait sur eux de démontrer cette faute, le préjudice et le lien de causalité, ce qu’ils sont défaillants à faire, de même qu’ils placent le tribunal dans l’impossibilité de statuer sur une telle demande à défaut d’avoir présenté cette prétention au dispositif de leurs conclusions.
Il convient donc de condamner les associés de la SCi dans les termes de leur participation au capital les sommes dues en principal et intérêts.
M. [P] est donc condamné à payer à la société Cobi Engineering realisations la somme de 315 euros (1% x 31 500), outre 188,49 euros (1 % des intérêts
moratoires à hauteur de 18 848,52 euros) outre 1% intérêts à échoir à compter du 4 juin 2014 et jusqu’à complet paiement.
Il est également condamné à payer 32,83 euros au titre des frais irrépétibles et dépens arrêté par le jugement de Saint-Malo.
La société Phoenix conseils est condamnée à payer à la société Cobi Engineering realisations la somme de 31 185 euros (99% x 31 500), outre 18 660,03 euros (99 % des intérêts moratoires à hauteur de 18 848,52 euros) outre 1% d’intérêts à échoir à compter du 4 juin 2014 et jusqu’à complet paiement.
Elle est également condamnée à payer 3 249,82 euros au titre des frais irrépétibles et dépens arrêté par le jugement de Saint-Malo.
Sur la capitalisation des intérêts
Comme demandée, elle sera ordonnée dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Les assignés qui succombent supportent les dépens et sont condamnés dans les mêmes proportion que décidées plus haut à payer à la société Cobi Engineering realisations la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [P] à payer à la société Cobi Engineering realisations la somme de 315 euros (1% x 31 500), outre 188,49 euros (1 % des intérêts moratoires à hauteur de 18 848,52 euros) outre 1% d’ intérêts à échoir à compter du 4 juin 2014 et jusqu’à complet paiement et 32,83 euros au titre des frais irrépétibles et dépens arrêté par le jugement de Saint-Malo ;
Condamne la société Phoenix conseils à payer à la société Cobi Engineering realisations la somme de 31 185 euros (99% x 31 500), outre 18 660,03 euros (99 % des intérêts moratoires à hauteur de 18 848,52 euros) outre 1% d’ intérêts à échoir à compter du 4 juin 2014 et jusqu’à complet paiement et 3 249,82 euros au titre des frais irrépétibles et dépens arrêté par le jugement de Saint-Malo ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [P] et la société Phoenix à supporter les dépens et à payer à la société Cobi Engineering realisations la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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