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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 26 janv. 2026, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 26 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 26 Janvier 2026
N° RG 25/01046 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FZAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2025 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 26 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le vingt six Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [R]
née le 09 Décembre 1990 à LOUDEAC (22600), demeurant 570 rue Jean Jaures – 22420 PLOUARET
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [C] [P]
né le 29 Juillet 1990 à DJIBOUTI, demeurant 570 rue Jean Jaures – 22420 PLOUARET
Représentant : Maître Laurent BOUILLAND de la SELARL BL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [X] [Y], demeurant 1 route de Tréduder – 22420 PLOUZELAMBRE
1
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de mai 2023, monsieur [C] [P] et madame [I] [R] ont signé avec madame [X] [Y] un contrat de rénovation de la toiture de leur maison pour un montant de 14.575,63 €.
Un acompte a été versé en juillet 2023 mais aucun des travaux n’a débuté.
Deux mises en demeure ont été adressées à madame [Y] les 29 11 2023 et 31 12 2023 mais aucune réponse n’a été apportée.
Une tentative de conciliation a eu lieu en janvier 2024 mais aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par exploit signifié le 05 05 2025, monsieur [C] [P] et madame [I] [R] ont assigné devant la juridiction de céans madame [X] [Y] afin de :
— ordonner la résolution judiciaire du contrat signé en mai 2023, pour inexécution grave des obligations contractuelles de madame [Y],
— condamner madame [Y] à payer à madame [R] et monsieur [P] la somme de 4858,57 € en remboursement de l’acompte versé,
— condamner madame [Y] à payer aux demandeurs, la somme de 2210,63 €, au titre du préjudice financier,
— condamner madame [Y] à payer aux demandeurs la somme de 636 € au titre du préjudice matériel,
— condamner madame [Y] à payer à madame [R] et monsieur [P] la somme de 500€ au titre du préjudice de jouissance,
— condamner madame [Y] à payer à madame [R] et monsieur [P] la somme de 1700 € au titre du préjudice moral,
— condamner madame [Y] à payer à madame [R] et monsieur [P] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc outre les dépens.
L’acte a été régulièrement signifié à madame [Y] par remise à l’étude, son domicile étant confirmé.
Le 30 09 2025, monsieur [C] [P] et madame [I] [R] représentés par leur avocat, ont rappelé leurs demandes.
Le même jour madame [X] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a donc été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution du contrat
Selon l’article 1217 du même Code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution. 2
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce,
Madame [Y] s’était engagée à réaliser des travaux destinés à rénover tout ou partie de la toiture et de la couverture de la maison d’habitation de monsieur [C] [P] et de madame [I] [R] à la date du 07 06 2023 en l’espèce la façade sud de la maison.
Les échanges de mails survenus entre les maitres d’ouvrage et madame [Y] en 2023 et 2024 confirment que les travaux n’ont jamais été réalisés.
Le 13 10 2023, madame [Y] a été destinataire d’une mise en demeure de faire les travaux suite au virement de l’acompte réalisé le 13 06 2023. Aucune réaction n’a été portée à la connaissance de la juridiction.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée à l’intéressée le 27 11 2023. L’accusé réception porte la mention pli avisé non réclamé.
Dans certains des quelques mails adressés en réponse à ceux des demandeurs, elle s’engageait encore à réaliser ses prestations, sans passer à exécution.
Il doit être retenu que madame [Y], en s’abstenant de réaliser les travaux sur une période de près de deux ans a commis une inexécution de son obligation contractuelle d’un caractère grave alors qu’aucune explication n’est fournie pour tenter d’expliquer ce non démarrage du chantier.
Cette inexécution de l’obligation contractuelle justifie le prononcé de la résolution du contrat à ses torts exclusifs en application des articles précités.
Il convient d’ordonner à madame [Y] de restituer à monsieur [C] [P] et madame [I] [R], le montant de l’acompte qui lui a été versé au cours du mois de juin 2023 d’un montant de 4858,54 € .
Sur le préjudice matériel et le préjudice financier
Monsieur [C] [P] et madame [I] [R] sollicitent la somme de 636 € au titre de la nécessité d’avoir procédé à la reprise de plâtre suite à des infiltrations d’eau survenues dans leur habitation.
Il est de principe que le demandeur doit ainsi démontrer son préjudice et le lien direct entre celui-ci et l’inexécution contractuelle.
Aucune expertise amiable ou judiciaire n’a été réalisée. Les photos sont insuffisantes pour considérer l’existence d’un dommage matériel en lien avec l’abstention fautive de madame [Y].
Les fissures survenues et les éventuelles infiltrations dont l’existence n’est pas démontrée sont en lien avec l’état de l’ouvrage actuel et non avec l’abstention de madame [Y]. Ils doivent être déboutés de leur demande.
Monsieur [C] [P] et madame [I] [R] demandent également la condamnation de madame [Y] à leur verser la somme de 2210,63 € correspondant à la différence de prix existant entre le devis de l’entreprise [J] en 2021 d’un montant de 14.337,61 € et le devis de la même entreprise qui s’élève désormais à la somme de 17.422,16 €.
Sur ce point également, monsieur [C] [P] et madame [I] [R] ne démontrent en aucune manière que l’augmentation du prix du devis dont ils ont eu à connaitre soit en relation directe avec l’abstention fautive de madame [Y], nonobstant le temps passé à relancer cette dernière afin de trouver une date de commencement de chantier.
Ne parvenant pas à établir le lien de causalité entre les deux éléments, monsieur [C] [P] et madame [I] [R] seront déboutés de leur demande de préjudice financier.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Monsieur [C] [P] et madame [I] [R] demandent la condamnation de la défenderesse à leur payer la somme de 1500 € ou 500€ au titre du préjudice de jouissance constitué par un inconfort notable dans l’utilisation de leur bien.
En l’état, il doit être considéré que le temps consacré à relancer madame [Y] et à trouver une date de commencement des travaux s’analyse davantage comme un préjudice moral et non un préjudice de jouissance.
La preuve d’un préjudice matériel n’étant pas démontrée, les demandeurs n’établissent pas avoir subi un préjudice de jouissance en ce sens qu’ils auraient été privés d’une jouissance paisible sur une durée qui reste à définir. Ils doivent être déboutés de leur demande.
En revanche, les mêmes éléments sont suffisants pour établir que le temps passé, les tracas subis, les craintes d’une non intervention au fil du temps sont constitutifs d’un préjudice moral qu’il convient d’évaluer non à la somme de 1700 € mais à la somme de 600€.
Madame [X] [Y] doit être condamnée à leur payer la somme de 600€ au titre du préjudice moral subi par les demandeurs.
Sur les autres demandes
Il apparait manifestement inéquitable au regard des prestations réalisées par les demandeurs de laisser à leur charge les frais irrépétibles exposés par leurs soins pour la défense de leurs intérêts.
Madame [X] [Y] doit être condamnée à leur payer la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Elle sera également condamnée aux dépens.
4
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution aux torts exclusifs de madame [X] [Y] du marché de travaux conclu entre cette dernière et monsieur [C] [P] et madame [I] [R] au mois de mai 2023,
CONDAMNE madame [X] [Y] à payer à monsieur [C] [P] et madame [I] [R] la somme de 4858,54 € correspondant au montant de l’acompte qui lui a été versé au cours du mois de juin 2023,
DEBOUTE monsieur [C] [P] et madame [I] [R] de leur demande de préjudice financier, de leur préjudice matériel, et de leur préjudice de jouissance,
CONDAMNE madame [X] [Y] à payer à monsieur [C] [P] et madame [I] [R] la somme de 600€ au titre du préjudice moral,
CONDAMNE madame [X] [Y] à payer à monsieur [C] [P] et madame [I] [R] la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE madame [X] [Y] aux dépens,
DEBOUTE monsieur [C] [P] et madame [I] [R] de leurs autres demandes, fins et conclusions,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et la Greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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