Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01051
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PM25
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
S.A. -HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits de la société ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1] (SUEDE), [Adresse 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marlène SOULIS ALIBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me SOULIS ALIBERT Marlène
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21/06/2021 la société SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [U] [G] un crédit renouvelable de 2500 euros.
Suivant contrat de cession de créances du 30/12/2022 la SA HOIST FINANCE AB vient aux droits de la SA ONEY BANK.
Monsieur [U] [G] a cessé de remplir ses obligations à compter du 03/10/2022,
Après vaines mises en demeure par LRAR du 12/5/2023, la société a prononcé l’exigibilité de ses créances et la déchéance du terme est intervenue.
Par acte de commissaire de justice du 03/10/2024, la Société SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Monsieur [U] [G] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
La dire recevable et bien fondée en son action,
Condamner Monsieur [U] [G] à lui payer en principal la somme de 1761,85 euros, majorée des intérêts aux taux contractuel de 4% depuis le 01/07/2024 date de mise en demeure, jusqu’au parfait paiement,
Condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application des articles1231-6 et , 1343-1 et 1343-2 du code civil.
Condamner Monsieur [U] [G] aux dépens, et ordonner l’exécution provisoire.
Monsieur [U] [G] n’a pas comparu (AR OK).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 28/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 03/12/2022,
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 03/12/2024,
L’action en paiement datant du 03/10/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur la validité du contrat
La société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK verse au débat tous les justificatifs au soutien de sa demande.
Des pièces versées au débats, il ressort que :
L’offre préalable présente l’ensemble des mentions obligatoires (identité complète de l’emprunteur, date limite de validité de l’offre, le taux débiteur et le TAEG, le bordereau de rétractation)
Les obligations de la société demanderesse, en cours d’exécution de contrat ont été respectées (notification des conditions de la reconduction annuelle du contrat avec bordereau de réponse annexé aux informations écrites, trois mois avant le terme, et les relevés de compte mensuels ont bien été adressés à la requise),
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation et la signature de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entaché de nullité,
Sur le respect des obligations précontractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations précontractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations précontractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations précontractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte versé au débat :
Intérêts échus au 12/05/2023 : 47,55 euros
Assurance : 35,93 euros,
Intérêts contractuels du 13/05/2023 au 30/06/2023 : 67,82 euros
Capital restant dû : 1491,25 euros
Indemnité de 8% : 119,30 euros
Soit un total de 1761,85 euros
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [U] [G], à payer à la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1761,85 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel depuis le 01/07/2024 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
— En l’espèce il y aura lieu de faire application des articles1231-6 et, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT
DECLARE l’action engagée par la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK,
CONDAMNE Monsieur [U] [G], à payer à la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1761,85 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel depuis le 01/07/2024 date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à la société SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
DIT qu’il sera fait application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du code civil.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Pouvoir de représentation ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Représentation ·
- Désistement
- Colombie ·
- Obligation alimentaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Espagne ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Domicile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Nullité du contrat ·
- Protection ·
- Délai ·
- Anatocisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Retard ·
- Restriction ·
- Transporteur ·
- Trafic aérien ·
- Sociétés ·
- Eurocontrol ·
- Resistance abusive ·
- Horaire ·
- Demande
- Habitat ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrats
- République centrafricaine ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Centrafrique ·
- Date ·
- Partie ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Organisation judiciaire ·
- Audience ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Saisie
- Drapeau ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Suspension ·
- Surendettement des particuliers ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice ·
- Registre du commerce ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.