Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 23/01390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 585/25
N° RG 23/01390 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IJZI
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [H]
né le 02 Octobre 1978 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène LÖFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 1],
— représentée par Maître Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE,
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H] était propriétaire d’un véhicule BMW assuré auprès de la compagnie ALLIANZ. Le 3 mai 2021, est survenu un incendie et le véhicule a fait l’objet d’une expertise dont le rapport a été rendu le 5 mai 2021.
Par exploit de commissaire de justice délivrée le 15 juin 2023, Monsieur [T] [H] a attrait la compagnie ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir condamner à lui payer un montant de 7 300 € correspondant à l’intégralité de la valeur à dire d’expert de son véhicule suite au sinistre incendie survenu le 3 mai 2021, outre 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures du 13 juin 2024, Monsieur Monsieur [T] [H] s’oppose aux arguments soulevés par la compagnie d’assurance.
Dans ses écritures du 19 février 2024, la société ALLIANZ I.A.R.D demande au tribunal de :
• déclarer la demande mal fondée ;
• dire et juger que Monsieur [T] [H] a commis une fausse déclaration volontairement de déclarer la résiliation du contrat d’assurance AXA du 1er octobre 2020 à la question qui lui a été posée de l’existence dans les 36 mois de la résiliation d’une police antérieure par un autre assureur ;
• constater que la compagnie ALLIANZ a pu à bon droit prononcer la nullité du contrat et refuser la prise en charge du sinistre en date du 3 mai 2021 ;
• débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
• le condamner au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Appelée pour la première fois l’audience du 28 novembre 2023, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à celle du 17 décembre 2024.
Les parties, représentées par leurs avocats, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance contradictoire en application de l’article 467du Code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
L’affaire a été mise à délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.(…) »
L’article 1302-1 prévoit quant à lui que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu »
Il appartient à l’assureur de prouver le caractère indu du paiement procédant en l’espèce de la fausse déclaration intentionnelle de Monsieur [T] [H] au moment de la souscription du contrat et de l’anéantissement subséquent de son obligation à garantir cette dernière.
L’article L.113-8 du Code des assurance, « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. »
Il résulte des éléments produits que dans le document intitulé « l’assurance auto Allianz, votre étude des besoins », page 2 dudit document dans la partie « Les informations importantes » que cette offre « a été établie sous réserve qu’aucune annulation ou suspension de permis de conduire de plus de deux mois, aucune condamnation pour délit de fuite, conduite en état d’ivresse sous l’emprise de stupéfiants, aucune résiliation du contrat d’assurance par l’assureur précédent, n’a été prononcé au cours des 36 derniers mois à l’encontre du conducteur habituel ou de son conjoint. ». Par ailleurs, le contrat stipule que « le souscripteur reconnaît avoir reçu l’étude des besoins précédents la conclusion du contrat » et « certifie que les déclarations qui précèdent et qui ont servi à l’établissement du contrat sont à sa connaissance exacte. Toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entraîner la nullité du contrat. »
Or, il résulte du relevé d’information de la compagnie AXA que cette dernière a résilié le contrat avec effet au 1er octobre 2020.
La sincérité et l’exactitude des déclarations de l’assuré doivent s’apprécier en fonction des questions posées, ses réponses aux questions fondant l’analyse de sa mauvaise foi éventuelle.
En omettant de préciser qu’il a été radié d’une autre compagnie d’assurance, Monsieur [T] [H] a donné des déclarations inexactes qui suffisent à établir les déclarations erronées et donc à leur conférer un caractère intentionnel.
La fausse déclaration intentionnelle de l’assuré est donc établie et ses demandes sont en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [T] [H], partie succombante à l’instance, est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ALLIANZ I.A.R.D l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
DEBOUTE Monsieur [T] [H] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la société ALLIANZ I.A.R.D la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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