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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 20 févr. 2026, n° 25/02096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Annexe 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 26/00091
N° RG 25/02096 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F6VG
Le 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, JCP chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE lors des débats et Madame UNVOAS lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Novembre 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt Février deux mil vingt six
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [F], responsable service contentieux-recouvrement
ET :
Madame [Y] [E] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2025 avec effet au 18 août 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [E] épouse [G] un logement sis [Adresse 4] à [Localité 3].
Madame [Y] [E] épouse [G] a quitté le logement le 21 juillet 2025.
Par lettre recommandée en date du 8 septembre 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a mis en demeure Madame [Y] [E] épouse [G] de payer la somme en principal de 3326,49 euros correspondant à une dette locative (loyers et charges impayés).
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a assigné Madame [Y] [E] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamnée, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— au paiement de la somme de 3326,49 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;
— au paiement de la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
— au dépens de l’instance
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience le 24 novembre 2025.
À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT est représentée par un agent muni d’un pouvoir spécial. Le bailleur social indique maintenir l’ensemble des demandes figurant dans l’assignation.
À l’audience, Madame [Y] [E] épouse [G], assignée é étude, n’a pas justifié son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en paiement du bailleur
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé:
a) de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus;
e) de laisser l’accès au lieux pour la réalisation des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués.
À la date de l’audience, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a produit un décompte arrêté au 30 octobre 2025 selon lequel l’impayé de loyers et de charges s’élève à la somme de 3326,49 euros.
Madame [Y] [E] épouse [G], absente, n’a contesté ni le principe, ni le montant de cette dette.
Madame [Y] [E] épouse [G] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 3326,49 euros.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT demande la condamnation de Madame [Y] [E] épouse [G] au paiement de 300 euros au titre de dommages et intérêts pour l’atteinte portée à sa comptabilité et ses finances.
Il apparaît toutefois que le bailleur social ne justifie pas de son atteinte à sa comptabilité et ses finances. A défaut de caractériser un dommage autre que le seul impayé, il convient de débouter l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [Y] [E] épouse [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [G] au paiement à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de la somme de 3326,49 euros correspondant aux impayés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [G] au paiement à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [E] épouse [G] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case
à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS
à [Y] [E] épouse [G]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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