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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2025, n° 24/08970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [R] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55OP
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [Z] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2305
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [T], demeurant [Adresse 2] – Chez M. [T] [B] – [Localité 5]
ou [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55OP
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13/ 06/ 2023 à effet au 01/ 07/ 2023, Mme [V] [X] a donné à bail à M. [T] [R] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 1] , avec cave n° 23 et parking n° 69 pour un loyer de 590 euros et 125 euros de provisions sur charges mensuelles.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 29/ 08/ 2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 1656,18 euros.
Une saisie conservatoire a été signifiée le 30/08/2024 pour la somme de 1656.18 euros à la Société Générale, dénoncée le 05/09/2024 à M. [T] [R].
M. [T] [R] a donné congé le 16/09/2024 à effet au 16/10/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23/ 09/ 2024, Mme [V] [X] a fait assigner M. [T] [R] aux fins de :
Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de M. [T] [R] pour retards systématiques et impayés réitérés de ses loyers et chargesVoir ordonner l’expulsion de M. [T] [R] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier, Voir autoriser Mme [V] à séquestrer les meubles et objets mobiliers dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [T] [R] Voir condamner M. [T] [R] au paiement :
— d’une somme de 2411,53 euros, au titre de l’arriéré dû au mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29/ 08/ 2024 , ainsi qu’au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation
Voir autoriser Mme [V] à actualiser la dette au jour de l’audience à venir , même en cas de défaut de M. [T] [R] et actualiser la somme éventuellement due jusqu’au jour où l’indemnité d’occupation sera fixée et le défendeur condamné à la payer
Voir condamner M. [T] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale à une fois et demi le montant du loyer, charges et taxes en sus, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à due concurrence , à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, et la la remise des clés, vide de tout meuble ou l’expulsion
Voir juger que la dette locative et l’indemnité mensuelle d’occupation seront automatiquement productives d’un intérêt calculé sur le taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer du 29/08/2024Voir condamner M. [T] [R] au paiement: – d’une somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et manquement à la bonne foi dans la relation contractuelle
— d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer , de la saisie conservatoire, de l’assignation et jugement, ainsi que les dépens de l’exécution s’il y a lieu
voir ordonner l’exécution provisoire
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET DE [Localité 6] le 26/ 09/ 2024.
A l’audience du 17/03/2025, la bailleresse expose que les lieux ont été libérés le 18/10/2024, avec état des lieux de sortie. Elle sollicite paiement de la somme de 1656.18 euros , outre la somme de 139.47 euros de charges par forfait selon le montant de 2023 , la somme de 490.05 euros de travaux de fenêtre de la cuisine . Elle demande déduction du dépôt de garantie de 590 euros.
Elle sollicite paiement de la moitié des frais d’état des lieux de sortie par commissaire de justice, du fait que les loyers n’étant pas réglés, l’état des lieux de sortie amiable n’a pas été envisagé.
Elle maintient sa demande de dommages et intérêts, précise que la saisie conservatoire a été signifiée pour paiement des loyers. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement sur une période trop longue.
M. [T] [R] a comparu. Il reconnait la dette de loyers, charges, et réparations d’une fenêtre cassée après un cambriolage, sans déclaration de sinistre . Il expose n’avoir pas été contacté pour un état des lieux de sortie amiable et s’oppose aux frais d’état des lieux de sortie par commissaire de justice. Il indique qu’il pensait que la saisie conservatoire avait permis le paiement des loyers.
Il s’oppose à la demande indemnitaire, la saisie étant réalisée dès que les loyers de juillet et août ont été impayés. Il s’oppose à la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Etant sans emploi et en attente d’indemnités chômage, sur la base de son salaire de 2023, d’environ 1600 euros, il sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer , délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement , le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le bailleur n’a pas justifié du commandement de payer à la CCAPEX. Cependant cette diligence n’est pas exigée à peine d’irrecevabilité.
L’assignation a été dénoncée au Préfet de [Localité 6] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi , si bien que M. [T] [R] est donc recevable en son action.
Sur la résiliation judiciaire du bail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
Les lieux étant quittés, cette demande n’est plus formée, ni les demandes consécutives en expulsion, séquestration des meubles , indemnités d’occupation.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [T] [R] reste devoir une somme de 1656.18 euros au titre des loyers , la somme de 139.47 euros de forfait de charges sur la base des charges 2023 de 1760.24 euros et des provisions versées de 1269.19 euros , la somme de 490.05 euros de frais de réparation de vitre cassée.
En application de l’article 3-2 de la loi du 06/07/89, l’état des lieux de sortie est effectué amiablement, et en cas d’impossibilité de le faire réaliser ainsi, par commissaire de justice à frais partagés .
Aucune impossibilité de faire réaliser cet état des lieux de sortie n’a été démontrée par Mme [V] [X].
En conséquence, ces frais ne sont pas dus par M. [T] [R].
Le dépôt de garantie doit être déduit pour la somme de 590 euros.
Il convient en conséquence de condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 1695.70 euros , avec intérêts au taux légal à compter du 29/ 08/ 2024 sur la somme de 1656,18 euros et de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, il peut être accordé des délais de paiement au débiteur en considération des besoins du créancier dans la limite de deux ans.
Décision du 15 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08970 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55OP
M. [T] [R] a indiqué qu’il va disposer de revenus d’allocations chômage, sur une base de salaire de 1600 euros, dont il n’a pas reçu encore notification du montant, n’ayant pas communiqué ces éléments en délibéré. Il est en mesure de payer la dette, sur une année, étant actuellement hébergé , selon modalités au dispositif.
Sur l’exécution provisoire :
La décision étant en dernier ressort, non susceptible de recours suspensif, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [T] [R] à payer à Mme [V] [X] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le bailleur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [T] [R] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de frais de saisie conservatoire et sa dénonciation à M. [T] [R], de l’assignation et signification de la décision .
En application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS:
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au Greffe :
DIT que Mme [V] [X] est recevable en son action
CONSTATE que les lieux ont été libérés le 18/10/2024 pour le bail conclu entre les parties portant sur les lieux situés au [Adresse 1] , avec cave n° 23 et parking n° 69
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à Mme [V] [X] la somme de 1695.70 euros au titre des loyers et charges, travaux, déduction opérée du dépôt de garantie, au 17/ 03/ 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 29/ 08/ 2024 sur la somme de 1656,18 euros et de l’assignation pour le surplus ,
DEBOUTE Mme [V] [X] de sa demande au titre des frais de constat d’état des lieux de sortie
AUTORISE M. [T] [R] à s’acquitter de la dette par 12 mensualités de 141 euros payables au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts ,
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 29/ 08/ 2024, de la saisie conservatoire et sa dénonciation à M. [T] [R], de l’assignation et signification de la décision
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur
CONDAMNE M. [T] [R] à payer à Mme [V] [X] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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