Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 11 octobre 2024, n° 24/02963
TJ Marseille 11 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Validité du commandement de payer

    La cour a constaté que le commandement de payer mentionnait le délai d'un mois et que les causes n'avaient pas été acquittées, rendant ainsi la clause résolutoire acquise.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien dans les lieux sans droit ni titre justifiait l'expulsion.

  • Accepté
    Existence et montant de l'obligation

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers n'était pas sérieusement contestable et a ordonné le paiement des arriérés.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due après résiliation

    La cour a jugé que l'indemnité d'occupation était due au montant du loyer contractuel jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Engagement des cautions

    La cour a confirmé que les cautions étaient solidairement responsables des sommes dues au bailleur.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que les défendeurs, ayant succombé, devaient supporter les dépens.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 oct. 2024, n° 24/02963
Numéro(s) : 24/02963
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 3, 11 octobre 2024, n° 24/02963