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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 11 oct. 2024, n° 24/02963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 11 Octobre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame SOULIER, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame BONALI, Greffière
Débats en audience publique le : 21 Août 2024
N° RG 24/02963 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5C2U
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. PLAGON,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal
ayant comme mandataire le cabinet J&M PLAISANT SAS
élisant domicile au cabinet de Maître BURTEZ-DOUCEDE
Représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
La S.A.R.L. JS EVENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [K] [N] en qualité de caution de la société JS EVENT
Né le 17 mars 1987 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Non comparant
Monsieur [J] [L] en qualité de caution de la société JS EVENT
Né le 29 décembre 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2022, la SCI PLAGON a donné à bail commercial à la société JS EVENT des locaux situés [Adresse 4] (RDC), moyennant un loyer mensuel de 416,13 euros, hors charges.
Par actes du 23 et 29 septembre 2022, M. [K] [N] et M. [J] [L] se sont portés caution solidaire du règlement des loyers, des indemnités d’occupation, des charges, des réparations locatives, des frais de relances et procédures et plus généralement de tous les frais du bail et toutes indemnités dues par le locataire susnommé, pendant une durée de neuf années soit jusqu’au 30 septembre 2031.
La SCI PLAGON a fait délivrer à la société JS EVENT un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 15 mars 2024, pour une somme de 1872.90 €, au titre de l’arriéré locatif.
Le commandement de payer a été signifié aux cautions par acte du 25 mars 2024.
Par acte de commissaire de Justice du 22 et 25 juillet 2024, la SCI PLAGON fait assigner la société JS EVENT, M. [K] [N] et M. [J] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société JS EVENT, et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement la société JS EVENT, M. [K] [N] et M. [J] [L] à payer à la SCI PLAGON la somme provisionnelle de 3879,79 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 juillet 2024,
— condamner la société JS EVENT au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société JS EVENT au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 21 août 2024, la SCI PLAGON maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Assignés par remise de l’acte l’étude, la société JS EVENT et M. [J] [L] n’ont pas comparu. Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [K] [N], n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société JS EVENT, M. [K] [N] et M. [J] [L] ont été assignés à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour les représenter. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 15 mars 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
Il résulte de l’examen du décompte que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 16 avril 2024.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société JS EVENT et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société JS EVENT depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
— Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société JS EVENT a cessé de payer ses loyers de manière régulière et est débitrice de loyers et charges.
Il est produit un décompte locatif arrêté au 4 juin 2024 mentionnant une dette de 3442,96 euros. Toutefois, il y a lieu d’ôter les frais d’avis d’échéances qui ne sont prévus ni contractuellement ni légalement, ainsi que les frais d’actes, soit un montant total de 721,37 euros.
L’obligation du locataire de payer la somme de 2721,59 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 4 juin 2024, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la société JS EVENT à payer à la SCI PLAGON la somme provisionnelle de 2721,59 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 4 juin 2024, mois de juin 2024 inclus.
— Sur les demandes à l’égard des cautions :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En l’espèce, M. [K] [N] et M. [J] [L] se sont portés caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par la société JS EVENT, pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 30 septembre 2031.
De plus, le commandement de payer du 15 mars 2024 a été régulièrement dénoncé aux cautions le 25 mars 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [K] [N] et M. [J] [L] à payer à la SCI PLAGON, à titre provisionnel, la somme de 2721,59 euros, solidairement avec la société JS EVENT, ainsi que les indemnités d’occupation qui seraient éventuellement dues.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société JS EVENT, M. [K] [N] et M. [J] [L] qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 mars 2024.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société JS EVENT, M. [K] [N] et M. [J] [L] ne permet d’écarter la demande de la SCI PLAGON formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros et sera due in solidum par les défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 septembre 2022 entre la SCI PLAGON d’une part, et la société JS EVENT d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] (RDC), sont réunies à la date du 16 avril 2024;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JS EVENT et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] (RDC) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société JS EVENT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
Condamnons la société JS EVENT à payer à la SCI PLAGON à titre provisionnel la somme de 2721,59 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 4 juin 2024, mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2024, date de l’assignation ;
Condamnons la société JS EVENT à verser à titre provisionnel à la SCI PLAGON, ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons M. [K] [N] et M. [J] [L] solidairement avec la société JS EVENT au paiement, à titre provisionnel, des sommes dues au bailleur arrêtées au 4 jun 2024, soit la somme de 2721,59 euros ainsi que les indemnités d’occupation éventuellement dues,
Condamnons in solidum la société JS EVENT, M. [K] [N] et M. [J] [L] à payer à la SCI PLAGON la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons in solidum la société JS EVENT, M. [K] [N] et M. [J] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 15 mars 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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