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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 5 mai 2026, n° 25/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/01057 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2S3
MINUTE N° :
S.A. SEQENS
c/
[Z] [A], [K] [C], [T] [P] [I], [F] [X]
Copie certifiée conforme le :
à :
FEDARC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Mariane ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 05 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Louise-Marie CHOU, Magistrat à titre temporaire statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. SEQENS représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau du VAL D’OISE, avocats plaidant
[Adresse 2]
[Localité 3]
ET LES DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [A] (non comparant)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [K] [C] représenté par Me Yohann LAPLANTE, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [T] [P] [I] représentée par Me Marion PIARD-LEVESQUE, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [F] [X] représenté par la FEDARC, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
[Adresse 3]
[Localité 2]
— ----------
Le tribunal a été saisi le 27 octobre 2025, par Assignation du 27 octobre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 05 mars 2026, et jugée le 05 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail du 31 mars 2022, la SA SEQUENS a embauché M. [Z] [A] en tant que gardien d’immeuble.
À compter du 1er juillet 2022, la SA SEQUENS a attribué à M. [Z] [A] un logement de fonction situé au [Adresse 4] à [Localité 2] constituant un avantage en nature.
M. [Z] [A] a été muté dans une autre résidence avec attribution d’un nouveau logement de fonction.
Une restitution des lieux devait avoir lieu le 20 janvier 2025.
Par constat de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, il a été constaté l’occupation des lieux par M. [K] [C], Mme [T] [P] [I], M. [F] [X] qui ont déclaré sous-louer les lieux moyennant un paiement au profit de M. [Z] [A].
Par courrier du 04 février 2025, la SA SEQUENS a notifié à M. [Z] [A] son licenciement pour faute grave.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025 et du 27 octobre 2025, la SA SEQUENS a fait assigner M. [K] [C], Mme [T] [P] [I], M. [F] [X] et M. [Z] [A] devant la chambre de proximité de [Localité 4] afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Juger que M. [Z] [A] est occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe sis [Adresse 5] depuis le 8 février 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de M. [Z] [A] ainsi que celle tous occupants de son chef, notamment M. [K] [C], Mme [T] [P] [I], M. [F] [X], des lieux sis [Adresse 6], avec toutes suites et conséquences de droit.
En particulier,
— Autoriser le commissaire de justice à se faire assister de la force publique ;
— Condamner M. [Z] [A], M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] à payer à la SA SEQUENS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges, soit la somme mensuelle de 665,67 euros, à compter du 8 février 2025 et jusqu’au jour où il sera justifié de la remise des clés ;
— Ordonner à M. [Z] [A], M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] de laisser libres de tous meubles les locaux donnés à bail ;
— Autoriser le commissaire de justice qui procèdera à la reprise des lieux, s’il s’y trouve des biens meubles ou des effets propres à M. [Z] [A], à les faire transporter aux frais avancés de qui il appartiendra par toute personne de son choix, dans tel garde-meubles également de son choix ;
— Condamner M. [Z] [A] à verser à la SA SEQUENS une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code du procédure civile ;
— Condamner M. [Z] [A] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront l’ensemble des frais de mise en exécution, tels que la sommation de payer, le constat du 15 janvier 2025, les frais d’expulsion, de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025, renvoyée à celle du 05 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la SA SEQUENS, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes aux termes de son assignation. Elle précise que M. [Z] [A] a reconnu héberger les occupants des lieux contre rémunération et ne plus l’occuper personnellement, que le caractère rémunéré de la sous-location est confirmé par les sous-locataires eux-mêmes. Elle indique que le logement est un accessoire au contrat de travail s’achevant avec le contrat de travail et que M. [Z] [A] a été licencié à compter du 8 février 2025 sans préavis. Elle fait valoir que M. [Z] [A] ne dispose ainsi plus de droit au maintien dans le logement et que les occupants de son chef dont M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] sont occupants sans droit ni titre.
M. [K] [C], représenté par son conseil, soutenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal de :
— Débouter la SA SEQUENS de ses fins, prétentions et conclusions et en particulier de sa demande d’expulsion à son égard ;
— Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement qu’il occupait jusqu’à alors de bonne foi et ce, au regard de sa situation personnelle et financière ;
— Fixer à 665,67 euros l’indemnité mensuelle d’occupation, toutes charges comprises ;
— Condamner M. [Z] [A] à verser à son conseil la somme de 2.000 euros, somme qu’il aurait exposée pour sa défense s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il explique que M. [Z] [A] s’est présenté comme propriétaire des lieux et qu’il les a loués depuis octobre 2024 moyennant un paiement d’une somme de 750 euros par mois et 75 euros de charges, avec deux autres colocataires qui paient chacun la même somme. Il indique qu’il lui a versé une caution de 750 euros. Il expose qu’il a réalisé que M. [Z] [A] n’était pas propriétaire des locaux et qu’il a été victime de ce dernier. Il explique que M. [Z] [A] est venu le 1er janvier 2025 pour leur demander de quitter les lieux et qu’il y’a eu une altercation violente le 13 janvier 2025 avec tous les occupants des lieux.
Mme [T] [P] [I], corrigeant une erreur matérielle dans l’orthographe de son nom dans l’assignation, représentée par son conseil, expose être victime de la sous-location faite par M. [Z] [A] et sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle indique avoir déposé plainte pour violences contre M. [Z] [A] le 15 janvier 2025.
M. [F] [X], corrigeant une erreur matérielle dans l’orthographe de son nom dans l’assignation, représenté par son conseil, expose être également victime et indique qu’il pensait occuper les lieux légalement. Il indique être prêt à payer un loyer pour pouvoir rester dans les lieux.
M. [Z] [A], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition du public au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond, par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié que M. [Z] [A] a été régulièrement cité.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Elle ne s’applique pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’emploi.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 3.1 de l’annexe II à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2020, lorsqu’un logement est concédé au salarié en raison de ses fonctions et pour en faciliter l’exercice, il constitue alors l’accessoire de son contrat de travail.
Le logement de fonction, accessoire au contrat de travail constitue un avantage en nature et est lié à l’exercice des fonctions du bénéficiaire.
En l’espèce, il ressort de l’avenant du contrat de travail du 1er juillet 2022 que M. [Z] [A] bénéficie de la mise à disposition d’un logement de fonction d’une durée égale à celle du contrat de travail.
Selon l’article 3.3 de l’annexe II à la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM du 27 avril 2020, en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le salarié qui occupe un logement de fonction bénéficie du maintien dans les lieux pendant une période de 3 mois, à charge pour lui de régler une indemnité d’occupation égale à la valeur locative du logement majorée des charges locatives.
En l’espèce, M. [Z] [A] a été licencié de son emploi par lettre du 04 février 2025 pour faute grave. Il s’ensuit que M. [Z] [A] ne dispose plus de droit pour occuper le logement.
En outre, il ressort du constat de commissaire de justice du 15 janvier 2025 qu’au sein du logement litigieux sont rencontrés M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X], lesquels déclarent qu’ils occupent les lieux en contrepartie d’un paiement d’une somme mensuelle à M. [Z] [A].
Il résulte de ces éléments que M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] sont occupants sans droit ni titre du logement litigieux dans lequel ils se sont introduits sans autorisation du propriétaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] [A] n’a pas restitué les lieux de façon officielle.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [Z] [A] ainsi que tout occupant de son chef, notamment M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2].
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412-4 du même code énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
M. [K] [C] et Mme [T] [P] [I] sollicitent l’obtention de délais de 12 mois pour quitter les lieux.
M. [K] [C] a été reconnu prioritaire par la commission DALO du Val d’Oise. Compte tenu de ces éléments, il va bénéficier d’un relogement imminent, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais plus larges pour quitter les lieux.
Mme [T] [P] [I] ne justifie pas de sa situation personnelle, de sorte que sa demande de délais sera rejetée.
En outre, il convient de relever que les défendeurs ont bénéficié d’un délai de fait de plus d’un an depuis le début de la procédure et qu’ils bénéficient du délai légal de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux.
En conséquence, en l’absence de départ volontaire des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Z] [A], M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X], avec assistance de la force publique, le cas échéant.
En ce cas, la SA SEQUENS sera alors autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [Z] [A], à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation forcée de son bien et à l’atteinte à son droit de propriété depuis la fin du préavis jusqu’au départ effectif et parfait des lieux par remise des clés et débarrassage des meubles ou procès-verbal d’expulsion.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] occupent les lieux sans contrepartie partie financière, ce qui porte atteinte au droit de propriété et de jouissance de la SA SEQUENS.
La SA SEQUENS sollicite la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle prévisionnelle au montant des loyers et des charges soit 665,67 euros.
Il convient donc de condamner M. [Z] [A], M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] à payer à la SA SEQUENS au paiement de la somme 665,67 euros par mois à compter du 08 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où M. [Z] [A], M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] succombent à l’instance, ils seront condamnés aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 4], statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la mise à disposition par la SA SEQUENS à M. [Z] [A] du logement de fonction situé [Adresse 4] à [Localité 2], a pris fin le 08 février 2025 par l’effet de la cessation du contrat de travail ;
CONSTATE que M. [Z] [A] est occupant sans droit ni titre depuis le 08 février 2025 des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
CONSTATE que M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Z] [A] ainsi que de tout occupant de son chef, dont M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Z] [A], M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] à payer à la SA SEQUENS au paiement de la somme 665,67 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 08 février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
DÉBOUTE M. [K] [C] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DÉBOUTE Mme [T] [P] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [A], M. [K] [C], Mme [T] [P] [I] et M. [F] [X] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE la SA SEQUENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [K] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 05 mai 2026,
Le greffier La juge
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000. Etendue par arrêté du 22 janvier 2001 JORF 6 février 2001.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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