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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. de la famille, 11 mai 2026, n° 23/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
LE 11 MAI 2026
N° RG 23/00658 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FFVP
— Chambre de la famille -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à Maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS
CE à Me Rozenn DELPIERRE
CCC Maître [C]'HOINE
CCC Dossier
JUGEMENT
DU 11 MAI 2026
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Gildas ROUSSEL,Vice-Président, placé auprès du premier président de la Cour d’appel de Rennes délégué au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales par ordonnance en date du 11 décembre 2025, chargé des Affaires Familiales
GREFFIER: Elsa COLLET, Greffière
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 07 Avril 2026.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le ONZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], de nationalité française, responsable d’agence, demeurant [Adresse 1]
représenté par maître Véronique BAOUSSON de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT BRIEUC
DEFENDEUR :
Madame [V] [H]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], de nationalité française, secrétaire chambre d’agriculture, demeurant [Adresse 2]
représentée par maître Rozenn DELPIERRE, avocate au barreau de SAINT BRIEUC
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-22278-2024-1924 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [V] [H] et M. [N] [R] ;
Désigne Maître [F], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations précitées ;
Ordonne préalablement aux opérations susvisées et pour y parvenir la licitation, en l’étude Maître [F], notaire à [Localité 3] et sur cahier des charges dressé par cette dernière, de l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] cadastré section [Localité 5] n°[Cadastre 1], et ce sur une mise à prix de 240.000 euros ;
Dit que la publicité de cette licitation devra être faite dans le journal Ouest France et le journal Le Télégramme, ainsi que dans un journal d’annonces légales, et éventuellement sur un ou plusieurs site(s) internet dédié(s) aux ventes d’immeubles ;
Dit qu’en l’absence d’enchère sur la mise à prix précitée, cette dernière pourra être abaissée immédiatement du quart, sans nouvelle publicité, voire au-delà sans nouveau jugement après une nouvelle publicité ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par le Commissaire de justice de son choix le bien à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et les diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par le Commissaire de justice de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que le Commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours d’avance ;
Désigne Maître [F], notaire à [Localité 3], en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenus par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Dit qu’en suite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
— dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, le cas échéant, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
Dit que conformément à l’article R.444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et ce dans le délai de 30 jours à compter de la première convocation qu’il leur aura adressée, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que le notaire ne pourra recueillir la signature d’aucun acte sans avoir reçu une provision suffisante ;
Dit que le notaire désigné est autorisé à obtenir toutes informations utiles à la réalisation de sa mission en consultant les fichiers FICOBA, FICOVIE, EVAFISC et tous autres fichiers utiles, et enjoint au besoin aux responsables des fichiers susvisés et plus généralement à l’Administration fiscale (article L.l43 du Livre des procédures fiscales) de répondre aux sollicitations du notaire ;
Rappelle que :
— le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
— en cas de défaillance d’un indivisaire, il peut au besoin être recouru à la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis, auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Rappelle :
— qu’en application de l’article 842 du code civil, les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre un partage amiable, et qu’en cas de succès de ce dernier le notaire en informe le juge commis qui clôture alors la procédure en application de l’article 1372 du code de procédure civile,
— qu’en cas de désaccords persistants, il appartient au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal de dires des parties répondant aux conditions posées par l’article 1373 du même code et accompagné du projet d’état liquidatif ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 02 novembre 2026, dans l’attente de l’éventue1 acte de partage amiable (article 1372 du code de procédure civile) ou du procès-verbal reprenant les dires des parties et leurs éventuels désaccords subsistants (article 1373 de ce code) ;
Invite les parties et le notaire à informer le juge commis de l’état d’avancement des opérations pour la date ci-dessus fixée, puis à chacune des dates de renvoi qui seront arrêtées ;
Dit que cette information sera faite :
— par RPVA pour les parties représentées par un avocat,
— par courrier pour les parties non représentées,
— via la boîte structurelle [Courriel 1]
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire pourra être supprimée du rang des affaires en cours ;
Dit que M. [N] [R] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 950 euros mensuels à compter du 20 mai 2022 jusqu’à la libération effective des lieux ou la licitation du bien ;
Déboute M. [N] [R] de sa demande de condamnation de Mme [V] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Déboute Mme [V] [H] de sa demande de créance sur l’indivision ;
Déboute M. [N] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales, et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
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