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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/07786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07786 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYGT
N° de Minute : L 25/00678
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
Syndicat Des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC ARAGO », représenté par son Syndic, LAMY, prise en son agence, LAMY [Localité 10]
C/
[L] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat Des Copropriétaires de l’ensemble immobilier « SDC ARAGO » sis [Adresse 5] représenté par son Syndic la SAS LAMY, situé [Adresse 2], pris en son agence, LAMY [Localité 10], [Adresse 7]
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/07786 – Page – MA
1
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [P] est propriétaire d’un appartement (lot n°4) au sein de l’immeuble en copropriété [Adresse 9] situé [Adresse 6] [Localité 11], géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Nexity Lamy.
Par lettre recommandée du 15 mars 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 9] a mis en demeure M. [P] de payer à son client, dans un délai maximum de huit jours, la somme de 4 649,39 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, le SDC de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy a fait délivrer à M. [P] un commandement de lui payer immédiatement la somme de 2 699,40 euros en principal, suivant décompte arrêté au 1er avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, le SDC de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, du décret d’application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55 :
condamner M. [P] à lui payer la somme de 6 580,80 euros au titre des charges courantes et frais impayés (échéance du 1er trimestre 2025 incluse),
ordonner la capitalisation des intérêts,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu’elle soit écartée,
condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025 lors de laquelle le juge a constaté la caducité de l’affaire.
Par courrier du 19 juin 2025, le conseil du SDC de l’immeuble [Adresse 9] a sollicité un relevé de caducité auquel il a été fait droit par ordonnance du 21 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Le SDC de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [P], assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I.- les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I :
a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, produit les procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire des 18 mai 2021, 8 septembre 2022, 3 octobre 2023 et 3 septembre 2024 qui approuvent les comptes de l’exercice de l’année précédente et le budget prévisionnel de l’année suivante.
Les résolutions relatives à l’approbation des comptes de l’exercice clos, à l’approbation des budgets prévisionnels, à la constitution d’un fonds de travaux Alur et à la réalisation de travaux ont été adoptées dans les conditions de majorité requises par la loi du 10 juillet 1965.
Le SDC de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, produit également :
les appels de provisions sur charges et de fonds de travaux Alur des trois derniers trimestres 2022 ainsi que des 4 trimestres pour les années 2023 et 2024 et du premier trimestre de l’année 2025 qui rappellent les tantièmes afférents au lot dont M. [P] est propriétaire ;
les comptes individuels de charges pour les années 2021 et 2022 ;
les appels de fonds de travaux de réfection de chéneau en façade avant et de travaux de toiture des 1er novembre 2023, 22 novembre 2023, de réfection du pignon du 19 décembre 2023, 24 janvier 2024, 1er mars 2024, 1er avril 2024.
L’appel de provisions sur charges et fonds de travaux Alur le plus récent émis le 13 décembre 2024 mentionne une somme due de 3 622,13 euros et l’appel de fonds de travaux le plus récent émis le 1er avril 2024 celle de 2 699,40 euros.
Le SDC de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, produit un décompte actualisé au 1er janvier 2025 qui reprend le détail des sommes dues.
Ce décompte intègre les frais suivants :
— 52 euros au titre d’une mise en demeure du 1er décembre 2024,
— 52 euros au titre d’une relance après mise en demeure du 13 mars 2024,
— 52 euros au titre d’une relance après mise en demeure également du 13 mars 2024,
— 53,17 euros au titre d’un dernier avis avant poursuites du 15 mars 2024,
— 54 euros au titre d’un commandement de payer du 3 mai 2024,
— 52 euros au titre d’une mise en demeure du 30 mai 2024,
— 103,60 euros au titre d’un commandement de payer du 5 juillet 2024,
— 235,20 euros au titre de la constitution d’un dossier d’assignation.
Le contrat de syndic produit mentionne le coût des mises en demeure et de relance après mise en demeure, soit 52 euros.
Le demandeur produit aux débats une lettre de rappel du 29 janvier 2024, une mise en demeure du 19 février 2024, une lettre de rappel du 26 avril 2024, une mise en demeure du 30 mai 2024, une lettre de rappel du 26 juillet 2024, une lettre de rappel du 23 août 2024 et une lettre de rappel du 24 octobre 2024.
Toutefois, les dates de facturation ne correspondent pas aux dates qui figurent sur lesdites correspondances.
Les sommes de 52 euros et de 53,17 euros seront donc déduites de la créance.
Les frais de commandement de payer relèvent des dépens et il n’est pas justifié d’un commandement de payer le 3 mai 2024. La somme de 54 euros facturée à ce titre sera donc également déduite.
Le contrat de syndic prévoit des frais de constitution du dossier transmis à l’avocat mais suivant un barème horaire.
Or, la facture à ce titre n’est pas produite. La somme de 235,20 euros sera donc également déduite de la créance.
M. [P] sera donc condamné à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, la somme de 6 208,64 euros dont 6 052,64 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2025 et 156 euros au titre des frais prévus par l’article10-1 loi n°65-667 du 10 juillet 1965.
La somme de 6 052,64 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 2 647,40 euros (déduction faite des frais de mise en demeure de 52 euros) et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, dans la mesure où une telle demande est présentée par le SDC de l’immeuble [Adresse 9], il y a lieu de dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le SDC de l’immeuble [Adresse 9] ne démontre pas la mauvaise foi de M. [P].
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 juillet 2024.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, M. [P] sera condamné à payer au SDC de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS Nexity Lamy, la somme de 1 000 euros.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arago situé [Adresse 6] [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Nexity Lamy, la somme de 6 208,64 euros dont 6 052,64 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2025 et 156 euros au titre des frais prévus par l’article10-1 loi n°65-667 du 10 juillet 1965 ;
DIT que la somme de 6 052,64 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024 sur la somme de 2 647,40 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DIT que les intérêts échus, dûs au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arago situé [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée Nexity Lamy, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de commandement de payer du 4 juillet 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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