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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
NAC: 53B
N° RG 25/03409
N° Portalis DBX4-W-B7J-URQS
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Janvier 2026
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI- PYRENEES, société anonyme à directoire, agissant poursuites et diligences de son directeur général, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié
C/
[Y] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Janvier 2026
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 27 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI- PYRENEES, société anonyme à directoire, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 7] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 1] [Adresse 10], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
domicilié chez Madame [M] [K], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 15 octobre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [Y] [L] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
14.817,67€ avec intérêts au taux contractuel de 3,86% à compter du 03 septembre 2025 ou à titre subsidiaire à compter de l’assignation, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 17 février 2023, d’un montant 15.000€ au TAEG de 3,93% remboursable en 72 mensualités de 233,72€ hors assurance,à titre infiniment subsidiaire, si la nullité du contrat était prononcée, sa condamnation au paiement de la somme de 12.717,81€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 24 novembre2025.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [Y] [L], assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur
Il convient de constater que le contrat en ses articles IV-2 et IV-3 prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie contractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de janvier 2024, Monsieur [Y] [L] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet au prononcé de la décision soit le 27 janvier 2026.
Sur l’offre de crédit souscrite le 17 février 2023
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la fiche de dialogue ainsi que des justificatifs de domicile et de revenus, la notice d’assurance et le contrat, les mises en demeure des 2 septembre 2024 et 3 septembre 2025, ainsi que le décompte de sa créance.
L’article L316-16 du Code de la consommation dispose : “Le crédit n’est accordé à l’emprunteur que si le prêteur a pu vérifier que les obligations découlant du contrat de crédit seront vraisemblablement respectées conformément à ce qui est prévu par ce contrat.
A cette fin, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur procède à une évaluation rigoureuse de la solvabilité de l’emprunteur. Cette évaluation prend en compte de manière appropriée les facteurs pertinents permettant d’apprécier la capacité de l’emprunteur à remplir ses obligations définies par le contrat de crédit.
Le prêteur s’appuie dans ce cadre sur les informations nécessaires, suffisantes et proportionnées relatives aux revenus et dépenses de l’emprunteur ainsi que sur d’autres critères économiques et financiers.
Ces informations sont recueillies par le prêteur auprès de sources internes ou externes pertinentes, y compris de l’emprunteur et comprennent notamment les informations fournies, le cas échéant, par l’intermédiaire de crédit au cours de la procédure de demande de crédit.
L’emprunteur est informé par le prêteur, au stade précontractuel, de manière claire et simple, des informations nécessaires à la conduite de l’évaluation de solvabilité et les délais dans lesquels celles-ci doivent lui être fournies.
Les informations sont contrôlées de façon appropriée, en se référant notamment à des documents vérifiables.
Le prêteur consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
A l’issue de la vérification de la solvabilité, le prêteur informe, dans les meilleurs délais, l’emprunteur du rejet, le cas échéant, de sa demande de crédit.
Lorsque cette décision est fondée sur le résultat de la consultation du fichier mentionné ci-dessus, le prêteur en informe l’emprunteur. Il lui communique ce résultat ainsi que les renseignements issus de cette consultation.”
L’article L341-28 du même Code précise : “Le prêteur qui accorde un crédit sans réaliser l’étude de solvabilité mentionnée à l’article L. 313-16 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.”
Dans le cas présent, si la banque a demandé la production d’un certificat d’hébergement à titre gratuit, permettant de vérifier l’absence de charge de loyer de l’emprunteur, elle n’a produit comme justificatif de ressource que l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021 pour un prêt souscrit en février 2023, sans production de bulletins de salaire alors même que la fiche de dialogue mentionne des revenus de 1.500€ et un emploi depuis 2022 sans que ce dernier ne soit justifié. Ainsi, au moment de la souscription du prêt, il n’est pas établi le montant des revenus de Monsieur [Y] [L] ni même qu’il avait effectivement un emploi. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que la banque a rempli son obligation d’étudier la solvabilité de l’emprunteur avec sérieux. Elle sera pour cette raison déchue des intérêts conventionnels et partiellement des intérêts légaux.
Monsieur [Y] [L] sera donc condamné au paiement, en principal, la somme de 12.717,81€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [L], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 17 février 2023 à la date du 27 janvier 2026,
Pronoonce la déchéance du droits aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES,
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 12.717,81€ avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [Y] [L] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [Y] [L] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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