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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, ctx protection soc., 2 juin 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 24/00169 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D5IR
N° MINUTE : 25/00200
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 02 JUIN 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de Paris, muni d’une dispense de comparution
DÉFENDERESSE:
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
repésentée par Maître Kévin BOUTHIER avocat au barreau de Paris, muni d’une dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER,juge du Tribunal judiciaire
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 02 Avril 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 02 Juin 2025.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 02 Juin 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] est affilié à la [5] ([6]) en qualité de professeur de sport sous le statut d’auto-entrepreneur, et ce depuis la création de cette activité le 13 juillet 2009. Il a versé à ce titre des cotisations à l’URSSAF notamment pour les années 2021 et 2022.
Après avoir demandé la liquidation de ses droits auprès de la [6] à compter du 1er janvier 2024, il s’est vu notifier, par courriers du 26 avril 2024 et du 30 avril 2024, des rectifications de retraite de base et de retraite complémentaire.
Sollicitant la revalorisation de sa retraite complémentaire, il a saisi la commission de recours amiable de la [6] par courrier daté du 17 juin 2024.
Ladite commission a déclaré sa requête irrecevable et Monsieur [L] en a été avisé par courrier daté du 11 juillet 2024.
Il a alors saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée au greffe le 15 juillet 2024.
Suivant des conclusions datées du 4 mars 2025, il demande au tribunal de bien vouloir :
— condamner la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par ses soins sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
* 36 points en 2021,
* 72 points en 2022,
— condamner la [6] à rectifier les points de retraite de base acquis par ses soins sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
* 211,4 points en 2021,
* 424,6 points en 2022,
— condamner la [6] à revaloriser sa pension du régime de base de manière conforme en transmettant le titre rectificatif, avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2024, , dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur l’intégralité de la procédure.
Suivant ses conclusions remises pour l’audience du 2 avril 2025, la [6] demande au tribunal de bien vouloir :
— juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Monsieur [Z] [L] ;
— attribuer à Monsieur [Z] [L] les points de retraite de base suivants :
* 141,2 points de retraite en 2021,
* 284 points de retraite en 2022
— attribuer à Monsieur [Z] [L] les points de retraite de complémentaire suivants :
* 18 points de retraite complémentaire en 2021,
* 34 points de retraite complémentaire en 2022,
— débouter Monsieur [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Z] [L] à verser à la [6] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’audience du 2 avril 2025, les parties ont toutes deux sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire des années 2021 et 2022
La [6] soutient essentiellement que :
— pour le calcul des points de retraite complémentaire, une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l’État, et la période postérieure, et que l’article 2 du décret n°78-262 du 21 mars 1979 détaille huit classes de cotisations forfaitaires portant attribution annuelle de points (classes A à H), le revenu d’activité du cotisant à prendre en considération étant celui défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale ;
— pour la période postérieure au 1er janvier 2016, non concernée par le système de compensation financière de l’Etat, par application de ses statuts (article 3.12) le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées, le principe de proportionnalité s’expliquant par le caractère contributif du système de retraite français de sorte que le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire ;
— ce mode de calcul a été confirmé par différents jugements et validé par le Ministère de l’économie et des finances, le Ministère des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d’Etat chargé du budget.
Monsieur [Z] [L] fait valoir pour sa part que :
— le nombre de point de retraite est attribué, forfaitairement en fonction de la classe de revenus, la règle de proportionnalité invoquée par la caisse, sans aucun fondement textuel ou jurisprudentiel, étant incompatible avec l’article 2 du décret 79-262 du 21 mars 1979 modifié qui vise un octroi forfaitaire et non proportionnel,
— l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations (forfait social).
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 que le régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, géré par la [6] et institué par l’article 1er de ce texte, comporte plusieurs classes de cotisations, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite qui procède directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité et dont le montant est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de cet organisme. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret n° 2012-1522 du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2013, auxquelles correspondent l’attribution d’un nombre de points de retraite, pour la première de ces classes, fixé à 40 points jusqu’à l’année 2012, puis à 36 points à compter de 2013.
Les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [6].
Cette dernière ne saurait pour s’opposer à la demande, se fonder sur ses statuts qui ne sont pas applicables à la fixation du nombre de points de retraite ou encore sur les règles de compensation résultant notamment de l’application des articles L. 131-7 et R. 133-10-10 du code de la sécurité sociale qui n’intéressent que les rapports entre l’Etat et cet organisme.
De même, la [6] ne peut faire état d’un défaut de respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité (en ce sens 2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542, publié).
Au cas présent, il est constant que l’intéressé s’est acquitté de ses cotisations
Il a donc droit, en fonction de ses revenus aux points suivants :
Année
Revenu d’activité en euros
Seuil et plafond de classe en euros
Points de retraite complémentaire
2021
21 006
Classe A : R < 26 580
36
2022
17 784
Classe A : R < 26 580
36
Le décompte sera donc modifié en ce sens.
Il n’est pas justifié de la nécessité de prévoir dès à présent que la rectification soit effectuée sous astreinte.
Sur le nombre de points attribués au titre du régime de base des années 2021 et 2022
Les parties s’accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs, sur les fourchettes de revenus visés par les tranches (article D. 643-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige) et sur le nombre de points par tranche (pièce n°1-2 du demandeur).
Elles diffèrent en revanche sur l’assiette de revenu : la [6] retient un abattement de 34 % sur le chiffre d’affaires.
Il résulte de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2020 au 18 août 2022 que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la [6] sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique forfaitaire pour les garanties considérées, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent.
Il n’y a pas lieu à retenir une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun afin de reconstituer un revenu correspondant aux bénéfices non commerciaux.
Cette analyse est incompatible avec le sens même des dispositions évoquées qui garantissent aux auto-entrepreneurs, un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à retenir l’abattement sus-cité de sorte qu’il est fait droit à la demande de Monsieur [Z] [L], les autres modalités de calcul n’étant pas contestées.
La [6] est ainsi condamnée à rectifier les points de retraite de base acquis par Monsieur [Z] [L] selon les modalités suivantes :
211,4 points en 2021. 424,6 points en 2022. Il n’est pas justifié de la nécessité de prévoir dès à présent que la rectification soit effectuée sous astreinte.
Sur la faute de la caisse et les dommages et intérêts sollicités
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
— de l’existence d’un préjudice,
— d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
— du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Monsieur [Z] [L] soutient souffrir d’un stress lié à un sentiment d’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits.
La [6] fait valoir qu’il n’est pas justifié d’un préjudice ne s’agissant que d’une divergence d’interprétation.
Il convient de relever qu’à la date à laquelle le tribunal statue, la cour de cassation a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 et en notamment le 23/01/2020 (n°18-15542) sans que pour autant la [6] en tienne compte.
En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint ces cotisants à contester les seuls relevés de situation individuelle auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires. De plus elle leur délivre des informations erronées et incomplètes figurant sur les relevés de situation individuelle, seuls documents auxquels ils peuvent avoir accès, faisant ainsi obstacle à ce qu’ils puissent bénéficier des informations auxquelles ils ont droit pour la détermination de leurs droits à pension.
Sont donc établies d’une part l’existence de la faute de la caisse mais aussi un préjudice pour Monsieur [Z] [L] dont la réparation sera justement fixée à 1500 €.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Succombant en ses prétentions la [6] est condamnée aux dépens et ne peut solliciter l’application à son bénéfice des mêmes dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [L] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense. La [6] sera condamnée à lui verser une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— Rectifie les points de retraite complémentaire acquis par Monsieur [Z] [L] sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
— 36 points en 2021,
— 72 points en 2022,
— Rectifie les points de retraite de base acquis par Monsieur [Z] [L] sur la période 2021-2022 selon le détail suivant :
— 211,4 points en 2021,
— 424,6 points en 2022,
— Condamne la [6] à transmettre à Monsieur [Z] [L] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
— Condamne la [6] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 1500 euros de dommages-intérêts ;
— Condamne la [6] à verser à Monsieur [Z] [L] la somme de 15000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la [6] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
La greffière La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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