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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 11 mai 2026, n° 24/02065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST BRIEUC
Première Chambre Civile
N° RG 24/02065 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FTXU
MINUTE N°
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
— --------
L’an deux mil vingt six, le onze mai,
Nous, Françoise LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, Juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
Monsieur [C] [I], né le 14 Juillet 1992 à FONTENAY LE COMTE (85200), demeurant 5 rue de la Gare – 22130 LANDEDEBIA
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Monsieur [Q] [I], né le 16 Juillet 1994 à PARIS, demeurant 4876 rue Saint Denis H2J 2L6 – MONTREAL, QUEBEC (CANADA)
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [F] [G], née le 25 Avril 1960 à COLLINEE (22330), demeurant 49 rue Amiral Charner – 22370 PLENEUF VAL ANDRE
Représentant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET
LA SOCIÉTÉ DS IMMOBILIER SARL, dont le siège social est sis 9 Chemin du Heurtault et rue Surcouf – 22680 BINIC- ETABLES SUR MER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
*
* *
Avons rendu l’ordonnance suivante avec l’assistance de Annie VERDURE, Greffier, après débats à l’audience du 09 Mars 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 2 septembre 2024, M. [C] [I], M. [Q] [I] et Mme [F] [G] ont fait assigner la SARL DS Immobilier devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1648 alinéa 2, 1642-1 et 1103 du code civil,
Vu les dispositions des articles 378, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Juger les consorts [I] – [G] recevables et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Condamner la société DS Immobilier à indemniser les consorts [I] – [G] de leurs différents chefs de préjudices, tant matériels qu’immatériels, découlant des malfaçons, désordres et non-conformités affectant leurs parties privatives et les parties communes de la copropriété ;
Avant dire droit,
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
— Condamner la société DS Immobilier à payer aux consorts [I] – [G] la somme de 7.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société DS Immobilier aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/02065.
Par message RPVA de leur conseil en date du 30 juin 2025, les consorts [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident de mise en état du 9 mars 2026 lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs explications puis mise en délibéré pour être rendue le 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile,
Vu le message RPVA de Me Le Page-Fournier en date du 30 juin 2025,
Il résulte des pièces de la procédure que, par ordonnance de référé du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [D] [V].
Les consorts [O] déclarent que les opérations d’expertise judiciaire sont toujours en cours et qu’elles restent dans l’attente du dépôt du rapport de M. [V].
Ils expliquent que le temps prévisible des opérations d’expertise exclut toute possibilité de réaliser des diligences.
La société DS Immobilier ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.
Il est donc d’une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [O] et ce, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [D] [V], expert désigné dans la présente affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’incident seront réservés pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions édictées à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer sur toutes les demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de M. [D] [V], expert désigné dans la présente affaire ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 07 décembre 2026 pour information du juge de la mise en état sur l’avancement de la mesure d’instruction.
En foi de quoi, la minute de la présente ordonnance est signée par la juge de la mise en état et le greffier.
Le Greffier. La Juge de la Mise en Etat.
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