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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 15 janv. 2025, n° 23/02225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S. [ 8 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
JUGEMENT N°25/00272 du 15 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02225 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SNB
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représenté par madame [Z] [B], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard MOULLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
AMIELH Stéphane
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 16 juin 2023, la SAS [8] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à une contrainte n° 0070473521 décernée le 16 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF [11] et signifiée le 6 juin 2023, d’un montant de 10.639 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de février à juillet 2020, septembre à novembre 2020 et février à juin 2021 et novembre et décembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 16 mai 2023 pour son montant de 10.639,00 €, augmenté de la somme de 73,30 € de signification,Condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [11] fait valoir qu’une mise en demeure a valablement été adressée à la société [8] et qu’il appartient à celle-ci de démontrer qu’elle n’a pas reçu la lettre de mise en demeure et que le signataire de l’accusé de réception n’avait pas qualité à la recevoir. Sur le fond, l’URSSAF [11] fait valoir que la société [8] ne démontre pas le bien fondé de l’opposition.
La SAS [8], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
Recevoir l’opposition diligentée par la SAS [8] comme étant réguliè_re en la forme,Sur le fond,
Mettre à néant la contrainte établie le 16 mai 2023.
Au soutien de ses demandes, la SAS [8] fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire d’une mise en demeure préalablement à la contrainte et que si l’URSSAF justifie d’une mise en demeure et d’un accusé de réception, celui-ci n’a pas été signé par son ancien président ni par sa nouvelle présidente. Elle ajoute qu’aucune diligence du facteur ne permet d’identifier le signataire du document.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 6 juin 2023.
L’opposition a été expédiée le 16 juin 2023, soit dans le délai imparti de quinze jours.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Sur l’existence d’une mise en demeure préalable
En application des dispositions prévues à l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Enfin, il est de jurisprudence constante que la mise en demeure préalable n’est pas, contrairement à la contrainte, de nature contentieuse et n’est donc pas soumises aux règles de notification des actes de procédure civile (Cour de cassation, assemblée plénière, 07 avril 2006, numéro 04-30. 353). La validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective ou à la signature de l’accusé de réception par le cotisant.
En l’espèce, l’URSSAF [11] produit une lettre de mise en demeure datée du 6 février 2023 portant sur la somme de 10.639 € au titre des cotisations et majorations pour les mois de février à juillet 2020, septembre à novembre 2020, février à juin 2021, novembre et décembre 2022 et libellée à l’adresse « SAS [8], [Adresse 6] ».
L'[13] produit également un accusé de réception signé mentionnant la même adresse que celle figurant sur la lettre de mise en demeure et faisant apparaitre la SAS [8] en qualité de signataire ainsi qu’une date de réception au 8 février 2023.
La SAS [8] conteste avoir réceptionné cette lettre de mise en demeure et indique que la signature figurant sur l’accusé de réception ne correspond ni à celle de son président de l’époque, Monsieur [F], ni à celle de sa présidente suivante, Madame [F].
Il est constant que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
En l’espèce, la société [8] ne conteste pas que l’adresse à laquelle la lettre de mise en demeure a été envoyée correspond à l’adresse de son siège social situé au [Adresse 2].
L’accusé de réception étant signé et faisant apparaître la société [8] en qualité de signataire, le courrier est présumé lui avoir été remis.
La société [8], à qui il appartient de démontrer qu’elle n’a pas été destinataire de la lettre de mise en demeure, produit la copie des cartes d’identité de Monsieur [F], ancien président et de Madame [F], nouvelle présidente.
Or, si les cartes d’identité font apparaître des signatures différentes de celle apposée sur l’accusé de réception, ces éléments ne peuvent suffire à prouver que le signataire n’était pas son président, un autre membre ou un mandataire de la société [8], étant rappelé que le courrier a bien été présenté à l’adresse du siège social de la société.
Si les statuts de la société prévoient que le président la représente et agit en son nom, la réception des courriers ne constituent pas un acte de représentation nécessitant la signature du Président en personne et, en outre, les statuts prévoient la possibilité de déléguer sa signature.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l’URSSAF [11] justifie de l’envoi régulier d’une lettre de mise en demeure à la société [8].
Le moyen tiré de l’absence de lettre de mise en demeure préalablement à la contrainte sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article R243-6 du Code de la sécurité sociale :
I. – Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail,
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, l’opposante ne fournit aucun élément probant remettant en cause le bienfondé de la contrainte, que, au demeurant, elle ne conteste pas.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition à contrainte, de valider ladite contrainte, et de condamner la SAS [8] au paiement de la somme de 10.639 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de février à juillet 2020, septembre à novembre 2020 et février à juin 2021 et novembre et décembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
La société [8] sera donc condamnée aux dépens et aux frais de signification.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société [8] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SAS [8] à une contrainte n° 0070473521 décernée le 16 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 juin 2023, d’un montant de 10.639 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de février à juillet 2020, septembre à novembre 2020, février à juin 2021 et novembre et décembre 2022 ;
DEBOUTE la SAS [8] de son opposition ;
VALIDE la contrainte n° 0070473521 décernée le 16 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 6 juin 2023, d’un montant de 10.639 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de février à juillet 2020, septembre à novembre 2020, février à juin 2021 et novembre et décembre 2022 ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 10.639 € à titre de cotisations et majorations de retard, pour la période des mois de février à juillet 2020, septembre à novembre 2020, février à juin 2021 et novembre et décembre 2022;
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE la société [8] à verser à l’URSSAF [11] la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE qu’un appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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