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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/00189 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTVC
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Décembre 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [D] [V]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Madame [L] [J] [F] épouse [V]
[Adresse 10]
[Localité 17]
représentés par Maître Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #W0002
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et [Adresse 7] – [Localité 11], représenté par son syndic, le cabinet STEIN LA COPROPRIETE
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Antoine ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2306
Monsieur [O] [N]
[Adresse 15] / [Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Nicolas GARBAN de l’AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0795
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Elyda MEY, Juge,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 18 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] sont propriétaires d’un appartement au 4ème étage dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 15] [Localité 11], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. M. [O] [N] est propriétaire d’un appartement situé en dessous au 1er étage.
Au cours de l’assemblée générale du 2 juillet 2018, les époux [V] ont été autorisés par le syndicat secondaire de l’immeuble [Adresse 7] à abattre un mur porteur de leur appartement. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal a constaté l’inexistence juridique de la deuxième résolution de l’assemblée générale du 2 juillet 2018 ayant autorisé les époux [V] à supprimer le mur susvisé.
Constatant que M. [N] avait supprimé une partie du même mur dans son appartement au 1er étage et se plaignant d’une rupture d’égalité, par acte du 21 décembre 2022, les époux [V] ont fait assigner devant le tribunal de céans le SDC et M. [N] aux fins essentielles d’obtenir sa condamnation à rétablir le mur séparatif des immeubles [Adresse 7] et [Adresse 15] [Localité 11].
Par conclusions d’incident aux fins d’expertise judiciaire notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, les époux [V] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 145 et 789 du code de procédure civile et du règlement de copropriété de :
« Déclarer M. et Mme [V] recevables et bien fondés en leurs demandes et y faisant droit :
DESIGNER un expert judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission de:
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant au Tribunal de déterminer la nature porteuse ou non du mur ayant séparé le lot 69 de l’immeuble [Adresse 15] et le lot 47 de l’immeuble [Adresse 7] ;
DIRE que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
FIXER le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise et dire qu’il sera consigné par la partie la plus diligente et fixer le délai de consignation,
Réserver les dépens. "
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [N] sollicite du juge de la mise en état au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile de :
« Recevoir M. [O] [N] en ses conclusions et le déclarer fondé
En conséquence
Débouter les époux [V] de de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Réserver les dépens ".
L’affaire a été appelée utilement pour plaidoiries sur incident à l’audience du 18 mars 2024, puis mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction; "
L’article 232 du code de procédure civile dispose pour sa part que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
Les époux [V] sollicitent la mise en œuvre d’une expertise en affirmant que :
— la suppression d’un mur porteur partie commune est contraire au règlement de copropriété ; ils sont fondés à en demander le rétablissement sans avoir à justifier d’un préjudice personnel ;
— le rapport de la Socotec invoqué par M. [N] est insuffisant pour démontrer que le mur n’est pas porteur puisqu’il ne fait qu’un constat de l’état apparent ;
— M. [N] ne justifie pas d’un calcul de report de charges par un bureau d’études structures contrairement aux préconisations de Socotec; le rapport de la société L2E Rénovation n’étant pas probant à défaut d’être un bureau d’études structures ;
— l’autorisation donnée par le président du conseil syndical ne peut se substituer à celle de l’assemblée générale ;
— le rapport établi par le Bureau d’étude structures Best conclut au caractère porteur du mur litigieux.
En réponse, M. [N] demande le rejet et fait valoir que :
— le mur supprimé par les époux [V] n’est pas le même et n’est pas situé au même endroit ; celui qu’il a supprimé n’est pas porteur comme l’ont confirmé le rapport Socotec et la société L2E Rénovation qui est un bureau d’études structures ;
— l’expertise sollicitée interviendrait alors qu’il n’y a plus de mur depuis 10 ans et qu’aucun désordre n’a été relevé ;
— au sous-sol et au rez de chaussée, sous le mur litigieux, se trouve un vide démontrant ainsi l’absence de caractère porteur.
Sur ce,
Aux termes du règlement de copropriété, les fondations et les éléments porteurs verticaux et horizontaux même inclus à l’intérieur d’une partie privative constituent des parties communes générales.
Or, il ressort de l’avis technique de la société SOCOTEC du 22 novembre 2012 que " les constatations et sondage effectués permettent d’établir que le mur séparatif entre les deux appartements situé [Adresse 7] et [Adresse 15] est indépendant de la structure de l’immeuble et n’a donc pas de fait de rôle porteur.
La réalisation d’un percement dans ce mur, moyennant certaines précautions.
Il faut cependant avoir clairement à l’esprit que bien que non porteuse au sens structurel du terme une cloison ancienne reprend des charges plus ou moins importantes dont il faudra nécessairement tenir compte dans le projet de percement. Il faut dans tous les cas rétablir à l’aide de nouveaux éléments les fonctions constructives assurées par les pièces de bois éventuellement supprimées. Le projet doit nécessairement faire l’objet d’un calcul de report de charges confié à un bureau d’études de structure de préférence connaissant le bâti ancien ".
La note de calcul de la société L2E Renovation du 2 février 2013 évoque la méthodologie de dépose d’un mur séparatif non porteur et propose par précaution de mettre en place une poutrelle à la place du mur pour limiter le mouvement de la solive supportant la cloison.
Ces éléments apparaissent en contradiction avec le rapport du bureau d’études structures Best du 9 mai 2019 lequel confirme que le mur séparatif des bâtiments constitue un élément porteur tous niveaux.
Ainsi, les parties s’opposent sur le caractère porteur du mur abattu par M. [N]. Au regard de ces contradictions, il s’avère nécessaire d’ordonner une expertise afin que le Tribunal puisse être utilement renseigné sur la nature du mur supprimé par M. [N] et par conséquent, apprécier la conformité de cette suppression au règlement de copropriété.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, la consignation étant mise à la charge des époux [V] demandeurs à l’expertise.
Sur les dépens
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe:
ORDONNONS une expertise confiée à :
[W] [H]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX05]
Fax : [XXXXXXXX06]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 18]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et pourra en outre se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission, par les personnes de son choix, dont le rapport d’expertise indiquera les noms et qualités, et qui interviendront sous le contrôle et la responsabilité de l’expert.
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux ([Adresse 7] et [Adresse 15] [Localité 11]) et en faire la description, s’agissant plus précisément de l’appartement de M. [O] [N], au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— constater et décrire la situation des lieux et les travaux de jonction des lots 47 et 69 que M. [O] [N] a fait réaliser ;
— donner toute information et élément technique de nature à déterminer la nature porteuse ou non du mur supprimé par M. [N] et ayant séparé le lot 69 de l’immeuble [Adresse 15] et le lot 47 de l’immeuble [Adresse 7],
— rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile et au terme des opérations d’expertise, par une note de synthèse, les parties en mesure de faire valoir leurs dernières observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert devra faire connaître son acceptation de la mission et qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par le juge de la mise en état;
FIXONS la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert à la somme de 3.000 euros, à régler par M. [D] [V] et Mme [L] [F] épouse [V] avant le 30 août 2024, la carence d’une partie pouvant être supplée par les autres parties ;
Tribunal de Paris, [Adresse 19], [Localité 13]
ACCUEIL OUVERT DU :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
[XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : [XXXXXXXXXX021]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
— chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’il devra, dans un pré-rapport, donner connaissance aux parties de ses conclusions et recueillir leurs éventuelles observations écrites auxquelles il répondra, le tout étant annexé au rapport définitif qui sera déposé en un exemplaire original sous format papier au greffe du tribunal judiciaire de Paris dans un délai de SIX MOIS à compter du versement de la provision sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge de la mise en état ;
DISONS que le juge de la mise en état sera chargé du suivi de la mesure d’instruction et qu’il devra lui être référé en cas de difficulté ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 10h10 pour vérification du versement de la provision ;
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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