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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Mars 2026
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FSUV
N° minute 26/00068
89B A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur REINAULD, Assesseur employeur
Madame MOTREFF, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 22 janvier 2026, prorogé au 12 mars 2026.
ENTRE :
Madame [S] [M]
née le 07 Janvier 1990 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Assistée par Maître Vincent LECLERCQ de la SELASU VINCENT LECLERCQ AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N222782023003076 du 24/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux – [Adresse 3]
Représentée par Madame [Y] [H], en vertu d’un pouvoir spécial
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Mme [S] [M], SAS [1], CPAM 22, Sté [2], Me LECLERCQ, Me PUTANIER, Me HABERT, M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TJ ST BRIEUC
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 4 juin 2024, Madame [M], salariée de la S.A.S. [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident dont elle a été victime le 22 février 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions Madame [M] a demandé au Tribunal de :
* dire que son accident est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [3],
* lui allouer la majoration de son indemnité pour 1 054,54 € ,
* condamner la S.A.S. [3] à lui verser les sommes de :
— 20 000 € en indemnisation des souffrances physiques et morales subies ,
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice d’agrément,
— 5 000 € en indemnisation de son préjudice esthétique,
— 20 000 € en indemnisation de son préjudice résultant de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle .
* condamner la S.A.S. [3] aux entiers dépens de l’instance.
* débouter la S.A.S. [3] et la S.A.S. [2] de leurs demandes fins et conclusions.
Subsidiairement ordonner une expertise,
Vu les conclusions de la S.A.S. [1] en date du 18 mars 2025 aux fins à titre principal de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime Madame [M].
Vu les conclusions de la S.A.S. [2] pour l’audience du 2 octobre 2025, aux fins à titre principal de juger qu’elle a parfaitement rempli ses obligations et que les conditions de la présomption de faute inexcusable et de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas remplies.
La Caisse Primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor a écrit s’en rapporter s’agissant de la recherche de l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans le cas où une telle faute serait reconnue, elle conclut à la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dues au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable dont elle fera l’avance et au rejet de l’exécution provisoire.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Madame [M] a été embauchée par la S.A.S. [1] en qualité de chauffeur et a été mise à disposition de la société [2] à compter du 19 février 2022.
Une déclaration d’accident du travail a été faite le 23 février 2022 par la S.A.S. [1] sur information préalable de la société [2] pour un accident du 22 février 2022, 14h15.
L’information préalable de la société [2] était en ces termes : “ouverture d’une benne bois éco-mobilier. En ouvrant la porte de la benne, la barre de fermeture de la benne est venue taper le visage de la salariée sous l’œil gauche-barre de fermeture.”
Il était produit un certificat médical initial du docteur [I] du 22 février 2022, selon lequel Madame [M] a présenté suite à un accident du même jour une « chute avec traumatisme crânien-plaie de la face suturée sous palpébrale gauche 3 cm superficielle, berges nettes, propre ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’assurance maladie qui a notifié le 11 avril 2023 à Madame [M] un taux d’incapacité permanente de 3 % suite à sa consolidation au 8 novembre 2022.
Madame [M] a sollicité l’ouverture d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, et faute de conciliation Madame [M] a saisi la présente juridiction.
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale : “Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants”.
En l’espèce Madame [M] soutient notamment à l’appui de sa demande, la défaillance du dispositif sécurisant l’ouverture de la porte de la benne à l’origine de son accident.
Sur ce point le courriel qu’elle produit en pièce 16 de son dossier provenant des services de la DDETS mentionne qu’un travail de reconstitution des circonstances de l’accident a été fait par ces services et qu’un signalement a été fait au procureur.
S’agissant de ce signalement il est également établi qu’une procédure a été ouverte sous le n° de parquet 23235000055, des procès verbaux d’auditions étant produits.
Pour autant cette procédure n’est pas produite en intégralité et le courriel de l’inspection du travail ne permet pas de determiner si des constatations sur place ont eu lieu alors que les déclarations de Madame [M] quant aux cirsconstances de l’accident sont contredites par la société [2].
La réouverture des débats sera donc ordonnée aux fins de production par le parquet de Saint-Brieuc de la procédure n° de parquet 23235000055, cette procédure apparaissant utile à l’examen du litige pour permettre au tribunal de disposer d’éléments complémentaires quant aux circonstances de l’accident et aux caractéristiques des équipements de travail impliqués dans l’accident dont a été victime Madame [M].
En application de l’article 143 du code de procédure civile, il sera donc demandé au Procureur de la république du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC d’adresser au pôle social une copie de la procédure pénale diligentée suite au signalement fait par la DDETS et le cas échéant de la décision prise par le parquet à l’issue de cette procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 08 octobre 2026 à 13h30, le présent jugement valant convocation;
INVITE le Procureur de la république du tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC à adresser au greffe du pôle social une copie de la procédure pénale diligentée suite au signalement fait par la DDETS, n° de parquet 23235000055, et le cas échéant de la décision prise par le parquet à l’issue de cette procédure;
DIT que ces documents seront communiqués aux parties dès réception par le greffe du pôle social pour débats contradictoires sur ces pièces ;
RÉSERVE le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LAPRÉSIDENTE
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