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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 20/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances SA AVANSSUR - Société SAM EMC ARNULF, Société DFP, d' assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED c/ P ] - Société EUROMAF, S.A.R.L. OPC SUD EST, Compagnie, Syndicat SIVOM CANTON DE, S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MUTHI, S.A.S. IMS RN - [ L |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 21 Janvier 2025
MINUTE N°
N° RG 20/00129 – N° Portalis DBWR-W-B7E-MTJI
Affaire : [L] [J] – Société DFP
C/ Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE – Commune [Localité 27]
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
Syndicat SIVOM CANTON DE [Localité 34]
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE
Compagnie d’assurances SA AVANSSUR – Société SAM EMC ARNULF
S.A.R.L. OPC SUD EST – S.A.S. IMS RN – [L] [P] – Société EUROMAF
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MUTHI – [R] [O]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL
M. [L] [P]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représenté par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. OPC SUD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
M. [L] [J]
[Adresse 33]
ISRAE ISRAEL
représenté par Maître Marc PHILIPS de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société DFP, société de droit monégasque
domiciliée : chez [Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 22]
représentée par Maître Marc PHILIPS de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DEFENDEURS SUR L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur de la SARL OPC SUD EST
[Adresse 16]
[Adresse 25]
[Localité 17]
représentée par Maître Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Commune de [Localité 27], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 26]
[Adresse 24]
[Localité 3]
représentée par Maître Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 14], par sa succursale française, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 18]
défaillant
SIVOM CANTON DE [Localité 34]
[Adresse 32]
[Localité 2]
représentée par Maître Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE (int. vol.), représentée par son Président en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances SA AVANSSUR, prise en la personne de son représentant légal, en sa qualité d’assureur habitation de M. [J]
[Adresse 15]
[Localité 21]
représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SAM EMC ARNULF, inscrite au RC [Localité 29], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 22]
défaillant
S.A.S. IMS RN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Société EUROMAF, assurance des ingénieurs et architectes européens, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MUTHI, représentée par son gérant en exercice M. [R] [O], dont le siège social est sis
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Monsieur [R] [O],
[Adresse 12]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 20 Décembre 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 21 Janvier 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS
Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI
Me Valérie GINET de la SCP GINET – TRASTOUR
Me Marc PHILIPS de la SELARL PHILIPS & PARTNERS
Me Luc PLENOT de la SELARL PLENOT-SUARES-ORLANDINI
Le
Mentions diverses :
Renvoi [Localité 28] 03.04.2025
Par assignation des 18, 19, 20 et 24 décembre 2019, M. [L] [J] et la société de droit monégasque DFP ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de NICE la SARL OPC SUD EST, M. [L] [P], la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SARL OPC SUD EST, la compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, la société EUROMAF, la SA AVANSSUR en sa qualité d’assureur habitation de M. [J], la SAM EMC ARNULF et la SAS IMS RN.
Par ailleurs, la commune de la TURBIE a notifié des conclusions d’intervention volontaire le 25 mai 2020, le SIVOM Canton de Villefranche sur Mer a notifié des conclusions d’intervention volontaire le 25 mai 2020, la Communauté d’agglomération de la RIVIERA FRANCAISE a notifié des conclusions d’intervention volontaire le 20 avril 2022, la SCI MUTHI et M. [O] ont également notifié des conclusions d’intervention volontaire le 31 mai 2023.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. [P] et la SARL OPC SUD EST ont saisi le juge de la mise en état aux fins de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, et subsidiairement aux fins de communication de pièces.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 24 novembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Lors de l’audience, la SARL OPC SUD EST et M. [P] ont remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024 et aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 117, 118 et 119 du code de procédure civile, 770 et 771 anciens du code de procédure civile, de :
prononcer la nullité pour irrégularité de fond de l’acte introductif d’instance RG 20/00129 délivré à la requête de la société de droit monégasque DFP et de Monsieur [L] [J] avec toutes conséquences que de droit en ce qui concerne la procédure portant RG 20/00129 ;condamner la société DFP et Monsieur [L] [J] au paiement d’une somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AUXILIAIRE a remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 117 et 711 ancien du code de procédure civile, de :
déclarer nulle et non avenue, l’action diligentée au fond par Monsieur [J] et la Société DFP ;donner acte à L’AUXILIAIRE qu’elle maintient ses moyens d’absence de garantie, déjà développés dans ses écritures au fond ;condamner Monsieur [J] et la société DFP à régler 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] et la société DFP aux dépens du présent incident.
La compagnie d’assurance AVANSSUR a remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 711 ancien du code de procédure civile, 117 et 133 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
déclarer nulle et non avenue, l’action diligentée au fond par Monsieur [J] et la Société DFP ;A titre subsidiaire :
donner acte à la Compagnie d’assurance AVANSSUR qu’elle s’en rapporte à justice à propos de la demande de production sous astreinte de 50 € par jour de retard, sollicitée par Monsieur [P] et la SARL OPC DU SUD EST ;En tout état de cause :
condamner Monsieur [J] et la société DFP à régler 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] et la société DFP aux dépens du présent incident.
La SAS IMSRN, aux droits de laquelle vient la société GINGER CEBTP SAS, a remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 117 et 133 du code de procédure civile, de :
déclarer nulle et non avenue, l’assignation au fond délivrée par Monsieur [J] et la société DFP, à l’encontre notamment de la concluante ;en conséquence, rejeter toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société IMSRN, aucune faute ne pouvant lui être reprochée, ni aucun lien de causalité n’étant démontré ;prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société IMSRN ;condamner Monsieur [J] et la société DFP à régler à la société GINGER CEBTP venant aux droits de la société IMSRN la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Elodie ZANOTTI avocat aux offres de droit.
La SA EUROMAF a remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 11 avril 2024 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
donner acte à la SA EUROMAF qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites de l’incident soulevé par la SARL OPC SUD EST et Monsieur [L] [P] ;condamner toute partie succombante aux dépens de l’incident.
La société civile immobilière MUTHI et M. [R] [O] ont remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1107, 118 et 119 du code de procédure civile, 770 et 771 anciens du code de procédure civile, de :
débouter la société OPC SUD EST et Monsieur [L] [P] de leur demande de nullité de l’assignation ;les condamner in solidum à payer à la SCI MUTHI la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
M. [L] [J] et la SCP DFP ont remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
juger que la SCP DFP et Monsieur [L] [J] produisent les preuves demandées dans le cadre de la procédure d’incident ;juger que Monsieur [L] [J] en sa qualité de gérant de la société civile particulière a qualité à agir en justice au nom de la SCP DFP ;débouter les demandeurs à l’incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;condamner solidairement Monsieur [P] et la SARL OPC SUD EST ainsi que la cie d’assurance l’AUXILIAIRE, le SIVOM, la commune de la TURBIE et la Communauté d’agglomération de la Riviera Française au paiement de la somme de 1000 € chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [L] [J] et à la SCP DFP ainsi qu’aux entiers dépends d’incident.
La SIVOM de [Localité 34], la commune de [Localité 27] et la communauté d’agglomération de la Riviera Française (CARF) ont remis des conclusions préalablement notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, aux termes desquelles elles indiquent qu’elles :
se désistent de l’incident ;sollicitent une reprise rapide de l’instruction puisque le glissement en profondeur continue à évoluer selon les instruments d’observation mis en place à la demande de l’expert judiciaire.
La SAM EMC ARNULF et la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la nullité de l’assignation
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
le défaut de capacité d’ester en justice ;le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 118 du même code ajoute que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Par ailleurs, en vertu de l’article 119, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, les demandeurs à l’incident exposent que si M. [J] a pouvoir pour représenter la société en justice, il ne démontre pas que la décision d’exercer l’action en justice a bien été prise par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social de la société DFP, conformément à l’article 16 de ses statuts.
En vertu de cet article 16 s’agissant des décisions ordinaires, issu des statuts modifiés par assemblée générale extraordinaire du 9 février 2015, « Les décisions sont essentiellement des décisions de gestion. Elles concernent, d’une manière générale, toutes les questions qui n’apportent pas de modification des statuts, ainsi que la nomination ou révocation des gérants. Ces décisions sont valablement prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital ».
En réponse, M. [J] et la SCP DFP rappellent que l’article 13 lui permet d’agir en justice. Cet article prévoit que « La société sera gérée et administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés et révoqués par décision générale des associés. Le ou les gérants auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire autoriser tous actes et obligations rentrant dans leur objet social. Monsieur [L] [J] est nommé gérant pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs les plus étendus. Monsieur [M], à compter du 09 février 2015, est nommé gérant pour une durée indéterminée et avec les pouvoirs les plus étendus. En conséquences, les acquisitions, marchés de construction, baux, emprunts, affectations hypothécaires, recouvrements, quittances, mainlevées et tous autres actes concernant la société, ainsi que l’ouverture et le fonctionnement de tous comptes bancaires, la location de tous compartiments de coffre-fort, pourront être réalisés ou effectués valablement par le gérant ».
Les statuts de la société prévoient ainsi que M. [L] [J] dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. L’article 1694 du code civil monégasque régissant le fonctionnement de ces sociétés dispose que l’associé chargé de l’administration par une clause spéciale du contrat de société peut faire, nonobstant l’opposition des autres associés, tous les actes qui dépendent de son administration, pourvu que ce soit sans fraude.
Les statuts ne prévoient aucunement une règle particulière s’agissant de l’action en justice, de sorte que le gérant, muni des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vertu de l’article 13 des statuts et bénéficiant de la capacité de faire tous les actes dépendant de son administration conformément à l’article 1694 du code civil monégasque, a qualité pour représenter la société dans une procédure judiciaire initiée pour le compte de cette dernière.
En conséquence, aucune nullité de fond de l’assignation n’est démontrée.
Sur la demande de la société IMSRN tendant à être mise hors de cause
La société IMSRN, aux droits de laquelle vient la société GINGER CEBTP SAS, sollicite le rejet de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société IMSRN au motif qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, ni aucun lien de causalité démontré. Elle sollicite également sa mise hors de cause pure et simple.
Ces demandes relèvent néanmoins de la compétence du juge du fond, et non du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées à ce titre seront par conséquent rejetées.
Par ailleurs, les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande tendant à la nullité de l’assignation ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande formulée par la société IMSRN, aux droits de laquelle vient la société GINGER CEBTP SAS, tendant à la mise hors de cause de la société IMSRN, cette demande relevant du juge du fond ;
REJETONS les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de la présente instance sur incident seront réservés et suivront le sort réservés aux dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 03 Avril 2025 à 08H55 (audience dématérialisée) pour poursuite de la procédure.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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