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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 19/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION GESTELIA LIMOUSIN CG 23, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
Texte intégral
MINUTE N°24/00421
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/00452 – N° Portalis DB3J-W-B63-EYBZ
AFFAIRE : [H] [L] C/ Association GESTELIA LIMOUSIN CG 23, CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [H] [L], née le 19 février 1964 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 37 rue Camille Girault – 86180 BUXEROLLES,
représentée par Maître Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Maître Claire RAMEAUX, avocats au barreau de POITIERS ;
DÉFENDERESSE :
ASSOCIATION GESTELIA LIMOUSIN CG 23, dont le siège social est sis 5 rue de Londres – BP 49 – 23011 GUERET CEDEX,
représentée par Maître Christian DELPY, substitué par Maître Alexandre BONNIE, avocats au barreau de BRIVE ;
APPELEE A LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 9,
représentée par Madame [Z] [K], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— Mme [H] [L]
— Association GESTELIA LIMOUSIN CG 23
— CPAM DE LA VIENNE
Copies à :
— Me Emmanuel GIROIRE REVALIER
— Me Christian DELPY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [H] [L] a travaillé à Guéret pour le compte de l’association CG23 GESTELIA LIMOUSIN en qualité de comptable de 1991 à 2008, année de son licenciement.
Le 4 mai 2009, elle a saisi le conseil des prud’hommes de Guéret en contestation de son licenciement. Ce dernier a, par jugement du 24 juin 2013, fait droit à sa demande, déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suite à l’appel de l’association, la Cour d’Appel de Limoges a infirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Mme [L] a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation qui a cassé l’arrêt de Limoges et renvoyé les parties devant la Cour d’Appel de Poitiers.
Cette dernière, par arrêt du 28 février 2018, a confirmé le jugement initial de Guéret concernant le caractère du licenciement.
Parallèlement à cette procédure, Mme [L] a régularisé, auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Creuse, une déclaration de maladie professionnelle, considérant que le harcèlement sexuel et moral subi avait entraîné un syndrome anxio-dépressif constaté le 5 novembre 2009.
La CPAM de la Creuse a, le 18 avril 2011, reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Faute de conciliation, Mme [L], par courrier recommandé du 22 décembre 2018, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne en reconnaissance de la faute inexcusable.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de GUERET a débouté l’association CG23 GESTELIA LIMOUSIN de son recours contre la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [L]. Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par jugement du 17 décembre 2019, la présente juridiction a reconnu la faute inexcusable de l’association CG23 GESTELIA LIMOUSIN comme étant à l’origine de la maladie professionnelle de Madame [L], fixé au maximum la majoration de la rente versée par le CPAM de la Vienne, condamné la CPAM de la Vienne à verser à Madame [L] une provision de 2000 €, dit que l’association CG23 GESTELIA LIMOUSIN sera tenue de rembourser à la caisse les indemnités dont elle aura fait l’avance avec intérêts au taux légal en cas de retard, et ordonné une expertise médicale pour évaluer les différents postes de préjudices de Madame [L].
Par jugement du 26 janvier 2024, elle a ordonné avant dire droit un complément d’expertise afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent ; fixé le montant du préjudice indemnisable – hors déficit fonctionnel permanent – à 76 550,69 euros et ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne de verser cette somme à Madame [L] [H] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation à compter d’une année complète ; condamné subséquemment l’association CG23 GESTELIA LIMOUSIN à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation au bout d’une année complète, cette indemnité à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la
Vienne sous réserve de la justification de ce paiement à Madame [L] [H], sans qu’il y ait lieu de fixer un délai ; ordonné l’exécution provisoire des présentes dispositions, dans la limite de 38.275,34 euros en ce qui concerne les parties financières ; sursis à statuer sur les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais irrépétibles ; et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 18 mars 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [L], représentée par son conseil, a sollicité la condamnation de la CPAM de la Vienne à lui verser la somme de 65 000€ au titre de la réparation de son déficit fonctionnel permanent avec intérêts au double des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2009 et capitalisation annuelle à compter du 5 novembre 2010, outre 13 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il sera renvoyé à ses conclusions responsives reçues le 17 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’association CG23 GESTELIA LIMOUSIN, représentée par son conseil, a conclu au débouté, et à la limitation de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à 24300€ et des frais irrépétibles à 2000 €.
Il sera renvoyé à ses conclusions après rapport reçues le 8 août 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de la Vienne, régulièrement représentée, a conclu au débouté de la demande relative aux intérêts légaux et à une prise d’effet des intérêts légaux à compter du jugement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des articles 232 et 246 du même code que le juge peut, s’il estime que les conclusions de l’expert sont insuffisamment claires et précises, ne pas entériner son rapport et commettre un autre expert afin de l’éclairer.
Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Contrairement à ce qui fut un temps jugé, il est désormais admis que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, en calquant le taux du déficit fonctionnel permanent sur celui de l’incapacité permanente, l’expert n’a pas répondu à la question qui lui était posée, de sorte qu’il conviendra d’écarter des débats son rapport reçu le 18 mars 2024 et d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la Cour d’appel,
ECARTE le rapport de complément d’expertise déposé le 18 mars 2024 ;
ORDONNE avant dire droit un nouveau complément d’expertise, confié au Docteur [J] [I], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, demeurant 68 bis, route de Ligugé – appt. 206 – 86280 ST BENOIT, qui aura pour mission :
— de convoquer les parties,
— de recueillir les renseignements nécessaires sur sa situation familiale et professionnelle actuelle, son mode de vie antérieur à sa maladie professionnelle,
— à partir des déclarations de Madame [H] [L], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire les symptômes et handicaps constitutifs de son déficit fonctionnel permanent, et en fixer le taux, celui-ci ne pouvant se confondre avec le taux d’incapacité permanente ;
DIT que l''expert devra rendre son rapport dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que les frais de complément d’expertise seront avancés par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
S. BASQ J. POUL
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