Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 24/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00260 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJ2
NAC : Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 4 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, la [4] ([2]) de l’Eure a accordé à M. et Mme [Y], pour leur fils [F] [Y], un complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 01/07/2023 au 30/06/2025.
Suite au recours administratif préalable exercé par M. et Mme [Y], la [2] a rendu une décision le 22 avril 2024, aux termes de laquelle elle a rejeté la contestation et a maintenu sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Mme [Y], assistée de son avocat, s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
* A titre principal :
— annuler la décision de la [2] en ce qu’elle attribue à [F] [Y] un complément 2 à l’AEEH,
— attribuer à [F] [Y] un complément 5 à l’AEEH,
* A titre subsidiaire :
— attribuer à [F] [Y] un complément 4 à l’AEEH,
* En tout état de cause :
— Condamner la [10] à payer une somme de 1.500 € à Me LOCATELLI, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] fait valoir qu’elle est contrainte de cesser totalement son activité professionnelle pour s’occuper de son fils. Par ailleurs, elle fait valoir que les dépenses de psychomotricienne et psychologue lui coûtent 400 € par mois.
En défense, la [10] sollicite la confirmation de la décision de la [3] en date du 22 avril 2024 en ce qu’elle attribue à [F] [Y] un complément 2 à l’AEEH et le rejet du recours de Mme [Y].
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que l’enfant est scolarisé à temps complet, qu’il a un suivi psy et psychomotricienne et qu’il ne va pas à la cantine. Elle soutient ainsi que les soins d'[F] ne nécessitent qu’une réduction d’activité professionnelle de 20% par semaine d’un de ses parents.
Dans le cadre du délibéré, la Présidente a autorisé Me LOCATELLI à communiquer contradictoirement la facture de psychomotricienne qu’il évoque en page 10 de ses conclusions. Cet élément a été transmis par courriel du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le complément de l’AEEH :
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L. 351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. […] »
L’article R.541-2 du même code précise :
« Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
5° Est classé dans la 5e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
6° Est classé en 6e catégorie l’enfant dont le handicap, d’une part, contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d’autre part, dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l’enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d’éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l’enfant en établissement.
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 mentionne le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, par référence à la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
En l’espèce, la [2] a attribué à M. et Mme [Y] un complément 2 d’AEEH.
Mme [Y], qui est hôtesse de caisse, soutient qu’elle est contrainte de cesser totalement son activité professionnelle pour s’occuper de son fils.
Il n’est pas contesté qu'[F] [Y] est scolarisé en CE1 en classe ULIS.
Il ressort des pièces versées aux débats les éléments suivants :
L’enfant a rendez-vous avec une psychomotricienne le vendredi matin depuis septembre 2024,L’enfant a rendez-vous avec une psychologue une fois par semaine le lundi midi sur le temps méridien,L’enfant a rendez-vous avec une orthophoniste une fois par semaine. S’il n’est pas contesté que l’enfant n’est actuellement plus suivi par la même professionnelle qui le recevait le mardi et qu’il est sur liste d’attente, cette situation n’est que temporaire puisqu’il n’est pas contesté que ce suivi est indispensable à l’enfant.L’enfant n’est pas inscrit à la cantine (il est à la charge de ses parents entre 11h30 et 13h20) et à la garderie (il est à la charge de ses parents à compter de 16h30) en raison des difficultés qu’il présente,L’enfant n’est pas inscrit le mercredi et les vacances scolaires au centre de loisirs en raison des difficultés liées à son handicap,
Au vu de ces contraintes, il apparait que Mme [Y] a la possibilité de travailler, en tenant compte des temps de transport et des horaires de l’école, par tranche de 2,5 heures six demi-journées par semaine, soit 15 heures par semaine.
Ainsi, Mme [Y] est contrainte d’exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein.
Par ailleurs, Mme [Y] justifie supporter des frais de 125 euros par mois au titre du suivi avec une psychologue (devis du 15/05/2024) et 70 euros par mois au titre du suivi avec une psychomotricienne (factures produites), soit une dépense mensuelle de 195 euros.
Ainsi, les dépenses engagées par Mme [Y] sont inférieures à 368,20 euros.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Mme [Y] un complément d’AEEH de 3e catégorie, et ce à compter du 1er juillet 2023. En conséquence, la Caisse devra en tirer toutes conséquences.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La [10], succombant à ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En revanche, il n’apparait pas opportun de condamner la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Alloue à Mme [E] [Y] un complément d’AEEH de troisième catégorie, pour son fils [F] [Y], et ce à compter du 1er juillet 2023 ;
Enjoint la [Adresse 5] d’en tirer toutes conséquences ;
Déboute Mme [E] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [6] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiduciaire ·
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Capital ·
- Produit ·
- Information ·
- Client ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Contentieux ·
- Lieu de travail ·
- Accident du travail ·
- Téléphone
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Habitat ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autocar ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Mesure d'instruction ·
- Refroidissement ·
- Rapport ·
- Immatriculation ·
- Adresses
- Données ·
- Moteur de recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Internet ·
- Violence ·
- Traitement ·
- Demande de déréférencement ·
- Moteur ·
- Réclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Non-salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Travailleur salarié ·
- Aquitaine ·
- Aide sociale ·
- Risque professionnel ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Créance alimentaire ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Versement ·
- Attribution
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Pouvoir juridictionnel ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Jugement ·
- Positionnement ·
- Partie
- Expertise ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Foyer ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Concept ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Qualités
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Ès-qualités ·
- Sursis à statuer ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en état ·
- Commune
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.