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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 29 oct. 2024, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00423 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2DV
MINUTE N° : 24/00164
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par HKH AVOCATS, au barrreau de PARIS, ayant pour postulant Maître Amina GARNAULT, avocat au barreau de Saint Denis
(974)
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 30/10/2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2022, la SA BPCE Financement (la BPCE) a proposé une offre de crédit renouvelable à M. [H] [Z], soit un prêt renouvelable par fractions, pour un montant de 7.000 euros, qui l’a accepté et dont il a utilisé la première fraction disponible le 25 avril 2022.
Des échéances étant demeurées impayées dès le 5 août 2022, la BPCE a, par lettre recommandée avec avis de réception, mis en demeure, le 1er décembre 2022, M. [Z] de lui régler la somme de 528,12 euros sous 8 jours, ce qui est demeuré sans effet.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 décembre 2022, la BPCE a notifié à M. [Z] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui régler sous 8 jours la somme totale de 6.996,62 euros, ce qui est resté vain.
Par acte du 16 juillet 2024, la BPCE a dès lors fait citer M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de voir ordonner :
— sa condamnation à lui payer la somme de 7.543,63 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— à titre subsidiaire, si la juridiction considérait la déchéance du terme comme non acquise, la résiliation du contrat pour manquement graves et réitérés aux obligations du débiteur et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 7.543,63 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— en tout état de cause, sa condamnation à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 17 septembre 20243, la demanderesse a maintenu ses demandes.
Cité à éude contre avis de passage, M. [Z] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2023.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel
Avant la déchéance du terme, M. [Z] a été mis en demeure de régulariser une somme impayée au titre de son crédit renouvelable, ce qu’il n’a pas régularisé.
Il n’a de surcroît très vite pas respecté les mensualités de son crédit, 4 mois seulement après la souscription de celui-ci.
Absent des débats, il ne conteste pas devoir la somme de 7.543,63 euros correspondant au montant du principal, des intérêts et de la clause pénale selon décompte qui lui a été adressé le 21 décembre 2022.
M. [Z] sera en conséquence condamné au paiement de cette somme avec les intérêts au taux au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2022.
En revanche, la capitalisation des intérêts contractuels étant exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, la BPCE sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la BPCE les frais irrépétibles engagés par elle pour faire valoir ses droits en justice mais il convient toutefois de réduire sa demande à de plus justes proportions et de dire que M. [Z] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,31 euros).
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [H] [Z] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 7.543,63 euros restant à devoir au titre du crédit renouvelablesouscrit le 2 avril 2022, avec les intérêts au taux contractuel de 4,80 % l’an à compter du 21 décembre 2022 ;
DEBOUTE la SA BPCE Financement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et du surplus de ses autres demandes ;
CONDAMNE [H] [Z] à payer à la SA BPCE Financement la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (70,31 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et le Greffier (faisant fonction).
Le Greffier La vice-présidente
Cécile Crescence Isabelle Opsahl
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