Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 9 avr. 2026, n° 25/08165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/08165 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WA4
Copie exécutoire délivrée le 09 avril 2026
à Me Florence ITRAC
Copie certifiée conforme délivrée le 09 avril 2026
Copie aux parties délivrée le 09 avril 2026
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA,
GREFFIER : Madame FAVIER,
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Mars 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame FAVIER.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Adrienne MICHEL-CORSO de la SELARL MASSILIA JURIS CONSEILS & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CAF LES PINS,
au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°505 317 982, dont le siège social est situé [Adresse 2] -[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Me Florence ITRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon bail commercial authentique du 24 mai 2022, avec effet rétroactif au 30 avril 2022, la société SCI CAF LES PINS a loué à la SCI LIVIA un immeuble situé [Adresse 3] [Localité 2], en vue de l’exploitation d’une maison de santé.
Aux termes de cet acte Madame [N] [X], associée de la SCI LIVIA, et Monsieur [I] [W] se sont portés caution de la SCI LIVIA pour la somme de 77.198 euros.
Le 28 mars 2023, la SCI LIVIA et la SCI CAF LES PINS ont signé un protocole d’accord consistant en un échéancier de loyers à la suite des difficultés de trésorerie de la locataire.
Par acte de commissaire du 24 novembre 2023, la SCI CAF LES PINS, se prévalant du non-respect du protocole d’accord précité, a mis en demeure la SCI LIVIA de régler sa dette de loyers arrêtée à la somme de 63.924,60 euros.
Le 18 janvier 2024, la SCI CAF LES PINS a fait signifier par acte de commissaire à la SCI LIVIA un commandement de payer la somme de 79.351,31 euros valant clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la SCI CAF LES PINS a dénoncé à Mme [X] et M. [W] le commandement de payer et demandé son paiement en raison de leurs engagements en qualités de cautions de la SCI LIVIA.
Selon courrier du 27 septembre 2024 contresigné par Mme [X] le 8 octobre 2024, la SCI CAF LES PINS et la SCI LIVIA ont mis fin amiablement au bail les liant à compter du 30 septembre 2024.
Par déclaration au greffe du tribunal des activités économiques de MARSEILLE du 16 décembre 2024, Mme [X] a demandé l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment ordonné le renvoi de l’affaire devant la succursale régionale de la commission de surendettement située à MARSEILLE.
Par actes des 30 et 31 janvier 2025, la SCI CAF LES PINS a fait assigner la SCI LIVIA, Mme [X] et M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme provisionnelle de 134.914,68 euros au titre des loyers impayés, comptes arrêtés au 30 septembre 2024, date de la résiliation du bail.
Par courrier du 5 février 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a indiqué à Mme [X] que le tribunal des activités économiques avait déclaré sa demande de surendettement recevable, dans sa décision du 20 janvier 2025, et qu’un prochain courrier l’informera de la suite de la procédure.
Par jugement du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a notamment :
— constaté l’état de cessation des paiements de la SCI LIVIA ;
— ouvert la procédure de liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de la SCI LIVIA ;
— fixé provisoirement au 31 janvier 2025 la date de cessation des paiements ;
— fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SCI LIVIA ;
— dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal des activités économiques dans le délai de six mois à compter de la décision.
Par courrier du 8 avril 2025, la SCI CAF LES PINS a déclaré au liquidateur judiciaire de la SCI LIVIA deux créances relatives à :
— sa dette locative d’un montant déclaré de 134.914,68 euros ;
— des travaux à réaliser pour remise en état des lieux loués, de la facture d’un expert qui a évalué le montant des travaux et de l’état de frais d’un commissaire de justice à hauteur de 261.043,74 euros.
Par ordonnance du 9 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE a constaté le désistement d’instance de la SCI CAF LES PINS.
Par actes de commissaire de justice des 4 juin 2025, 5 juin 2025, 11 juin 2025 et 16 juin 2025, la SCI CAF LES PINS a assigné respectivement Mme [X], Madame [T] [A] née [W], en sa qualité d’associée de la SCI LIVIA, la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LIVIA et M. [W] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de :
— fixation des créances précitées au passif de la liquidation de la SCI LIVIA ;
— de condamnation de Mme [X] aux fins de paiement en sa qualité d’associée indéfiniment responsable de la somme de 390.735 euros et Mme [W] en cette même qualité de la somme de 3.947 euros ;
— subsidiairement, de condamnation de Mme [X] et M. [W] en leur qualité de caution de la somme de 394.682 euros.
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, la SCI CAF LES PINS a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins d’être autorisée à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Mme [X] en sa qualité d’associée indéfiniment responsable de la SCI LIVIA et en sa qualité de caution solidaire de la SCI LIVIA.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment autorisé la SCI CAF LES PINS à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à hauteur de 391.226 euros sur les biens appartenant à Mme [X], en l’espèce des parcelles de terrain situées dans la commune d’ALLAUCH, cadastrées DN n° [Cadastre 1] et DN n° [Cadastre 2].
Le Service de la publicité foncière de MARSEILLE a publié ladite hypothèque judiciaire provisoire le 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la SCI CAF LES PINS a dénoncé à Mme [X] l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire susvisée.
Par courrier du 1er août 2025, la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône a adopté, à l’égard de Mme [X], des mesures imposées consistant en un report de ses dettes déclarées durant 24 mois.
Par jugement du 17 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de MARSEILLE a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI LIVIA pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, Mme [X] a assigné la SCI CAF LES PINS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de contestation de l’hypothèque judiciaire provisoire qu’elle a prise.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi, a été retenu à l’audience du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 15 janvier 2026.
Par jugement du 15 janvier 2026, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience.
À l’audience du 5 mars 2026, le dossier a été mis en délibéré à l’audience du 9 avril 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de son assignation à laquelle se réfère son conseil à l’audience, Mme [X] demande de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
à titre principal :
— ordonner la nullité de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI CAF LES PINS sur les parcelles de terrain susvisées pour la somme de 391.226 euros et ainsi :
— ordonner la mainlevée de cette hypothèque judiciaire provisoire ;
à titre subsidiaire :
— ordonner le cantonnement de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI CAF LES PINS sur les parcelles de terrain susvisées à la somme de 67.457,34 euros ;
— débouter la SCI CAF LES PINS de ses demandes pour le surplus ;
En tout état de cause
— condamner la SCI CAF LES PINS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice causé par cette mesure ;
— condamner la SCI CAF LES PINS à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa demande formée à titre principal, la requérante fait valoir, sur le fondement des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code la consommation, que la recevabilité de sa demande de surendettement a emporté arrêt des poursuites et interdiction de toute mesure conservatoire par ses créanciers.
S’agissant de sa demande formée à titre subsidiaire, Mme [X] prétend, en application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, que sa créance ne pourra porter que sur la moitié des loyers dus, soit 67.457,34 euros et non sur l’intégralité des loyers, compte tenu de l’existence d’une autre caution solidaire, ni sur les travaux évalués non contradictoirement par la requérante. Elle précise, s’agissant plus particulièrement de ces travaux, que c’est la SCI LIVIA qui en serait, le cas échéant, débitrice.
En outre, Mme [X] soutient que la SCI CAF LES PINS devra réparer le préjudice subi par cette hypothèque sur le fondement de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La SCI CAF LES PINS, dans ses conclusions reprises à l’audience par leur conseil, sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— déboute Mme [X] de ses demandes d’annulation, de mainlevée et de cantonnement de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
— déboute Mme [X] pour le surplus, y compris sa demande d’indemnisation à hauteur de 5.000 euros ;
— condamne Mme [X] à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner également aux entiers dépens.
Pour voir débouter la requérante de sa demande d’annulation de la mesure conservatoire, la société défenderesse fait valoir, sur le fondement des articles L. 721-1, L. 721-2, L. 733-9, R. 721-1, R. 721-2, R. 723-1, R. 723-3 et R. 724-1 du code de la consommation, que Mme [X] ne l’a pas informée de la procédure de surendettement et n’a pas davantage déclaré la créance à l’égard de la SCI CAF LES PINS à la commission de surendettement. Elle prétend ainsi que les mesures prises par la commission de surendettement ne s’imposent pas aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur. Elle estime que la procédure de surendettement de Mme [X] lui est inopposable et qu’elle était dès lors bien fondée à procéder à une mesure conservatoire.
Pour voir rejeter la demande de cantonnement de l’hypothèque judiciaire provisoire, la SCI CAF LES PINS soutient, d’une part, que Mme [X] a renoncé à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division, dans l’acte de cautionnement qu’elle a signé. La défenderesse ajoute, en application des articles 1857 et 1858 du code civil, qu’en tout état de cause, elle est associée indéfiniment responsable des dettes sociales de la SCI LIVIA à proportion de sa part dans le capital, soit 99 parts sociales sur 100. La SCI CAF LES PINS fait d’autre part valoir que la créance relative aux travaux de remise en état des locaux loués par la SCI LIVIA est fondée en son principe malgré un rapport d’expertise non contradictoire dès lors que Mme [X] ne verse aucun élément le contredisant. S’agissant du montant des travaux, la défenderesse indique de nouveau que la requérante est débitrice à son égard compte tenu de sa qualité d’associée indéfiniment responsable des dettes de la SCI LIVIA.
Concernant la demande de condamnation en réparation du préjudice subi du fait de l’hypothèque judiciaire provisoire, la SCI CAF LES PINS indique que Mme [X] ne rapporte pas en quoi cette mesure serait abusive et ne démontre pas la réalité de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire
Il résulte des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-3 du même code précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En outre, l’article L. 722-5 du même code prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emporte interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction.
Il est constant qu’en application de ces dispositions lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.
Il ressort en outre de l’article R. 722-1 du code de la consommation que la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier. Elle indique qu’il incombe aux parties d’informer le secrétariat de la commission de tout changement d’adresse en cours de procédure. La lettre de notification d’une décision de recevabilité indique également que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8.
La décision de recevabilité est également notifiée à la caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole dont relève le débiteur, en vue du rétablissement de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application de l’article L. 722-10.
Aux termes de l’article R. 722-2 du même code, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Enfin, en raison de l’effet relatif de la chose jugée, laquelle n’a d’effet qu’au regard des parties au litige, une décision de justice ne saurait être opposée à un tiers qu’à la condition que celui-ci en ait eu connaissance. Par conséquent, la suspension et l’interdiction prévue par les dispositions susvisées ne s’imposent qu’aux créanciers dont la créance a été déclarée par le débiteur et auxquels la décision de recevabilité a été notifiée, par respect du principe d’égalité de traitement entre créanciers parties de la procédure de surendettement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [X] était associée de la SCI LIVIA à hauteur de 99 parts sociales sur un total de 100 parts. Il n’est pas davantage contesté que la SCI LIVIA a contracté un bail avec la SCI CAF LES PINS et que Mme [X] s’est portée caution avec M. [W] pour un montant total de 77.198 euros.
Mme [X] verse aux débats le courrier de la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône du 5 février 2025 indiquant que la décision du 20 janvier 2025 du tribunal des activités économiques de MARSEILLE emportait recevabilité à cette date. Elle fournit également le courrier du 1er août 2025 prévoyant des mesures imposées, à savoir un report des dettes pendant 24 mois.
Il ressort de la liste des dettes annexée à la décision de la commission imposant des mesures qu’aucune créance à l’égard de la SCI CAF LES PINS n’est présente de sorte que Mme [X] n’a déclaré aucune dette à l’égard de cette société au tribunal des activités économiques et à la commission de surendettement.
Or, le 31 janvier 2024, elle s’était vue remettre par commissaire de justice une dénonciation du commandement de payer les loyers et charges dus à la SCI CAF LES PINS à hauteur de 79.351,31 euros par la SCI LIVIA de laquelle elle s’était portée caution. Dans cet acte, il était fait sommation de payer les sommes du commandement de payer. De ce fait, Mme [X] qui ne conteste pas le montant de la dette locative de la SCI LIVIA à l’égard de la SCI CAF LES PINS mais uniquement le montant dû par elle en qualité de caution, avait nécessairement connaissance de sa créance personnelle à l’égard de la SCI CAF LES PINS quand elle a fait sa déclaration au greffe du tribunal des activités économiques le 27 décembre 2024 en vue de demander l’ouverture d’une procédure de surendettement.
En raison de l’absence de la SCI CAF LES PINS dans la procédure de surendettement, il n’est pas contesté que la décision de la commission de surendettement ne lui a pas été notifiée en application de l’article R. 722-1 du code de la consommation et que, partant, la société n’a pas été en mesure de former un recours sur cette décision. C’est donc à juste titre qu’elle estime ne pas pouvoir se voir opposer ces décisions rendues en son absence.
Dès lors, la décision de recevabilité de la demande de surendettement ne peut lui être opposée de sorte que la suspension des mesures d’exécution ne lui est pas applicable.
Par voie de conséquence, la demande de Mme [X] tendant à voir annuler l’hypothèque judiciaire provisoire sera rejetée.
Sur la demande de cantonnement de l’hypothèque
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.
Il ressort en outre de l’article L. 512-1 du même code que le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
En l’espèce, dans ses écritures au soutien de sa demande subsidiaire, Mme [X] ne conteste pas le principe de la créance mais uniquement son quantum. Elle ne conteste pas davantage la menace sur le recouvrement dont la preuve est, en tout état de cause, rapportée par la SCI CAF LES PINS compte tenu de la situation de surendettement de Mme [X] et de l’absence de tout élément montrant que cette dernière a tenté de se rapprocher de son créancier à la suite de ses demandes de paiement alors même qu’elle n’a pas déclaré sa créance à la commission de surendettement.
S’agissant du quantum de la créance, concernant tout d’abord la dette de loyers, si Mme [X] ne conteste pas le montant de la dette locative due par la SCI LIVIA, elle conteste uniquement le montant qui lui est réclamé en qualité de personne physique.
Il ressort du bail notarié du 24 mai 2022, que Mme [X] et M. [W] se sont portés caution de la SCI LIVIA à hauteur de la somme de 77.198 euros. S’agissant de ce cautionnement, l’acte prévoyait qu’ : « Interviennent aux présentes sous la dénomination la « caution » pour déclarer : […] renoncer à se prévaloir des bénéfices de discussion et de division ».
En outre, selon l’article 10 des statuts de la SCI LIVIA du 5 avril 2022 versés aux débats, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ». Or, Mme [X] possédait 99 parts sociales sur les 100 de la SCI LIVIA.
Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la créance pour l’intégralité des loyers demandée à Mme [X], compte tenu de son engagement de caution et de sa qualité d’associée de la SCI LIVIA à hauteur de 99 %, apparaît fondée dans son principe.
S’agissant des travaux, l’état des lieux d’entrée du 22 avril 2022 des locaux loués par la SCI LIVIA auprès de la SCI CAF LES PINS ne mentionne aucune particularité, l’ensemble des rubriques comportant la mention « RAS ». Un commissaire de justice a établi un procès-verbal le 12 novembre 2024, soit postérieurement à la résiliation amiable du bail liant la SCI CAF LES PINS et la SCI LIVIA, aux termes duquel il a relevé que les locaux ont fait l’objet de travaux qui n’ont pas été terminés de sorte que le principe de remise en état desdits locaux apparaît fondé.
En outre, la SCI CAF LES PINS verse aux débats le rapport établi par Monsieur [S] [J], expert, dans lequel celui-ci a conclu au montant des travaux de remise en état à hauteur de 256.312 euros. Si Mme [X] indique que ce rapport n’a pas été établi contradictoirement, il n’en demeure pas moins qu’elle ne verse aux débats aucun élément venant contester le montant des travaux et qu’au stade d’une mesure conservatoire, seul le fondement en son principe d’une créance doit être apprécié. Or, en l’état de ces éléments, la créance née des travaux apparaît fondée en son principe de même que l’engagement de Mme [X] eu égard aux statuts de la SCI LIVIA tel qu’exposé ci-avant.
Par conséquent, la preuve du fondement de la créance d’un montant de 391.226 euros et de la menace sur son recouvrement étant rapportée, Mme [X] sera également déboutée de sa demande de cantonnement.
Sur la demande de condamnation en réparation du préjudice à la suite de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire
L’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que la responsabilité prévue par cette disposition est une responsabilité sans faute.
En l’espèce, dès lors qu’aucune mainlevée de la mesure conservatoire n’a été ordonnée, il n’y a pas lieu à réparer le préjudice de ladite saisie conservatoire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [X], partie succombante, sera condamnée à verser à la SCI CAF LES PINS une somme d’un montant de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il ressort de l’article 514 du code de procédure civile que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la demande présentée par Mme [X], il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI CAF LES PINS sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 26 juin 2025 et de sa demande de mainlevée subséquente ;
DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande de cantonnement de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par la SCI CAF LES PINS sur le fondement de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 26 juin 2025 ;
DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande de condamnation au titre d’un préjudice né de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire ;
CONDAMNE Madame [N] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [N] [X] à verser à la SCI CAF LES PINS une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [N] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Expertise ·
- Propriété ·
- Provision ·
- Parcelle ·
- Bois ·
- Demande ·
- Référé ·
- Limites ·
- Tribunal judiciaire
- Mer ·
- Loisir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Virement ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Charges de copropriété ·
- Loyer ·
- Copropriété
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal compétent ·
- Exécution ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz d'échappement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation compensatoire ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Père
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vol ·
- Tunisie ·
- Transporteur ·
- Billets d'avion ·
- Règlement ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Remboursement
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Identification ·
- Réserver
- Comités ·
- Avis ·
- Psychiatrie ·
- Médecin du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Professeur ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Tentative ·
- Demande en justice ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Courriel
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Demande d'expertise ·
- Tiers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.