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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 6 nov. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | TMFPO - Irrecevabilité pour saisine non précédée d'une tentative de médiation familiale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 19]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00085 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QFZX
JUGEMENT
DU : 06 Novembre 2025
M. [T] [U] [N]
C/
Société [38]
Société [32]
Mme [F] [U]
S.A. [42]
Société [37] CHEZ [34]
Société [Adresse 25]
Société [24]
Société [23]
Société [40]
Société [46]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Novembre 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [U] [N]
[Adresse 35]
[Adresse 7]
[Localité 20] (91)
représenté par Me Agatha MALKI, avocat au barreau d’ESSONNE
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSES:
Société [38]
[Adresse 12]
[Adresse 29]
[Localité 9]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [39]
[Adresse 44]
[Localité 11]
non comparante
non comparante, ni représentée
Madame [F] [U]
[Adresse 2]
[Localité 21]
non comparante
non comparante, ni représentée
S.A. [42]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [37] CHEZ [34]
domiciliée : chez CHEZ [33]
[Adresse 4]
[Adresse 30]
[Localité 15]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 25]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 8]
[Adresse 31]
[Localité 17]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [23]
domiciliée : chez [Localité 41] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 22]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [40]
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
non comparante, ni représentée
Société [46]
[Adresse 43]
[Adresse 10]
[Localité 16]
non comparante
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET, Greffière
DEBATS :
Audience publique du 07 Avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 octobre 2023, la [26] saisie par Madame [T] [U] [N] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 165,00 € au plus.
Madame [T] [U] [N], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 8 avril 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courriel du 24 mai 2024, au motif que ses ressources ont changé.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 31 mai 2024 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 avril 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Un renvoi a été ordonné à l’audience du 5 mai 2025, puis à celle du 30 juin 2025 afin de demander à la Commission de surendettement le justificatif de la réception des mesures par Madame [T] [U] [N] le 8 avril 2024, celle-ci ayant indiqué ne pas les avoir reçues.
Par courriel du 5 mai 2025, la Commission de surendettement adresse l’accusé de réception au nom de Madame [T] [U] [N] signé le 8 avril 2024.
Un nouveau renvoi a été ordonné à l’audience du 15 septembre 2025 à la demande de Madame [T] [U] [N], son conseil venant d’être désigné à l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 15 septembre 2025, Madame [T] [U] [N], représentée par son conseil, indique qu’elle s’en rapporte sur la recevabilité du recours.
Par courriers reçus les 30 janvier, 2 juin et 24 juillet 2025, la [45] [Localité 27] rappelle le montant de sa créance de 80,00 € sans formuler d’observations complémentaires.
La lettre de convocation adressée à la société [46] est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La lettre de convocation adressée à la société [46] étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la notification est réputée faite à domicile, en vertu des dispositions de l’article R. 713-4 al. 2 du code de la consommation, de sorte que le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation :
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, le recours contre les mesures que la Commission entend imposer doit être formé dans les trente jours de la notification. La date à laquelle le recours est formé est la date d’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Selon l’article 641, alinéa 1, du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Aux termes de l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Madame [T] [U] [N] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 avril 2024. Cette dernière a formé un recours par courriel du 24 mai 2024 au secrétariat de la Commission de surendettement.
Ainsi, le recours a été formé plus de trente jours après la notification des mesures par la Commission de surendettement.
Par conséquent, le recours effectué par Madame [T] [U] [N] n’est pas recevable.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT irrecevable en la forme le recours formé par Madame [T] [U] [N] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [T] [U] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la [26].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 36]-[Localité 28], le 6 novembre 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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