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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 5 déc. 2025, n° 20/04576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/04576 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UN7W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 3
JUGEMENT
20J
N° RG 20/04576 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UN7W
N° minute : 25/
du 05 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
C/
[R]
[15]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me Laure COOPER
Notification
Copie certifiée conforme
le
à
M. [H] [I] [A] [O]
Mme [Z] [B] [X] [R] épouse [O]
Extrait exécutoire délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [H] ,[I], [A] [O]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (77)
DEMEURANT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Maître Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Z] ,[B] ,[X] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 18] (78)
[Localité 6]
Représentée par Maître Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/027008 du 28/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/04576 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UN7W
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
…/…
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 août 2020,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de:
[H], [I], [A] [O]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 17] (Seine-et-Marne)
et de :
[Z], [B], [X] [R]
Née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 18] (Yvelines)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 19] (Yvelines), le 20 décembre 2014, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 2 octobre 2014 par Maître [T] [N], Notaire à [Localité 16] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 6 août 2020,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [H] [O] à Madame [Z] [R], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Condamne Monsieur [H] [O] à verser à Madame [Z] [R] une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) à titre de dommages et intérêts,
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur,
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [O] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 17] (Seine-et-Marne) que le père devra verser directement entre ses mains à la somme de TROIS CENTS EUROS (300.00€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamnons au paiement de cette somme,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [V] [O] née le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 17] (Seine-et-Marne) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ([G] [O] née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 17] (Seine-et-Marne)) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de chacun des enfants auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] – ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents pourront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord,
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 20/04576 – N° Portalis DBX6-W-B7E-UN7W
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
Et a été signé, le présent jugement, par Eve-Line BERNARDI, Juge aux Affaires Familiales, et Nelly PAVIOT, Greffière.
LE GREFFE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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