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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00168 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLXN
Maître [L] [D] de la SCP [Y] [D]
Maître [E] [K] de la SELARL [Localité 3] [C] – JEROME [A] – [E] [K]
Maître [U] [N] [W] de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Maître [B] [P] de la SCP DELSOL-GUIZARD ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], poursuites et diligences de son syndic en exercice es qualité la SAS NEXITY LAMY immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099, ayant son établissement secondaire [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité au dit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Philippe DELSOL de la SCP DELSOL-GUIZARD ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDERESSE
Mme [S] [J] née le 30 Novembre 1981 à COLOMBES, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Jessica MUNOT de la SCP ALBEROLA MUNOT, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00168 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLXN
Maître [L] [D] de la SCP [Y] [D]
Maître [E] [K] de la SELARL [Localité 3] [C] – JEROME [A] – [E] [K]
Maître [U] [N] [W] de la SCP TOURNIER & ASSOCIES
Maître [B] [P] de la SCP DELSOL-GUIZARD ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [J] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Considérant que celle-ci a méconnu le règlement de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SAS NEXITY LAMY, par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, a fait citer Madame [S] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référés, afin de voir, au visa des articles 835 du Code de Procédure Civile, 1103 et suivants du Code Civil, L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécutions, 8 et 9 de la loi du n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Condamner Madame [S] [J] à retirer le groupe extérieur (bloc de climatisation) installé sur le mur extérieur de la résidence ainsi que la goulotte assurant la liaison entre l’unité extérieur et l’unité intérieur installé dans son appartement, et à remettre la façade de la résidence dans son état d’origine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard commençant à courir à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétible exposés, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le cout du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
L’affaire venue à l’audience du 27 mars 2024 a été retenue, après cinq renvois, à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette dernière audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a repris oralement les termes de ses conclusions à lesquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Il entend voir constater que Madame [S] [J] a retiré le groupe extérieur (bloc de climatisation) ainsi que la goulotte de liaison et lui en donner acte en tant que de besoin. S’agissant de la demande reconventionnelle, il conclut au débouté de Madame [S] [J] d’autant plus que ses demandes, techniquement non justifiées, se heurtent a minima à une contestation sérieuse et que l’état de santé d’un occupant de l’immeuble ne peut justifier l’application de mesures de l’ampleur de celles sollicitées. Enfin, il maintient ses demandes initiales au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Madame [S] [J] a repris oralement les termes de ses conclusions récapitulatives III auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Tenant la dépose de l’unité extérieure de la climatisation, elle entend voir juger que les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sont sans objet. Reconventionnellement, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et des articles L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, elle demande au juge des référés de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à mettre en conformité le local à poubelles situé en dessous de son appartement par l’installation d’un système de ventilation et de portes hermétiques ; ou en cas d’impossibilité, déplacer ledit local dans un autre emplacement du sous-sol, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai de quinze jours suivant signification de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite enfin la condamnation du [Adresse 8] [Adresse 5] aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Mme [J] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande de retrait du bloc de climatisation et de la goulotte de liaison
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] reconnaît que Madame [S] [J] justifie avoir enlevé les installations litigieuses, objets de la demande.
La demande principale est donc devenue sans objet.
2- Sur la demande reconventionnelle
Le fondement légal n’est pas visé.
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 834 du code civil impose donc la démonstration d’une situation d’urgence et l’absence de contestations sérieuses.
L’urgence requise pour l’application de cet article est souverainement appréciée par le juge des référés à la date où il prononce sa décision.
En l’espèce, Madame [S] [J] n’argue pas d’une urgence.
A défaut de caractériser l’urgence, sans avoir à se prononcer sur la seconde condition requise (l’absence de contestations sérieuses), aucune mesure ne peut être décidée sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile.
Il y a donc lieu de débouter Madame [S] [J] de sa demande en ce qu’elle serait fondée sur l’article 834 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
* sur le trouble manifestement illicite
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant que Madame [S] [J] soutient que le local à poubelles situé en dessous de son appartement ne répond pas « aux normes en vigueur » et qu’elle a saisi en ce sens par courrier du 18 avril 2024 l’Agence Régionale de Santé.
Les « normes en vigueur » auxquelles Madame [S] [J] fait référence ne sont pas détaillées.
En conséquence, la violation évidente d’une ou plusieurs règles sanitaires par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] n’est pas démontrée.
Il y a donc lieu de débouter Madame [S] [J] de sa demande fondée sur le trouble manifestement illicite.
* sur le dommage imminent
Le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
Sans nier la gêne nécessairement ressentie en cas de proximité avec des odeurs nauséabondes, force est de relever que Madame [S] [J] n’objective pas le risque actuel de survenance d’un dommage.
En conséquence, leur demande fondée sur le dommage imminent est rejetée.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [S] [J] qui succombe, est tenue aux dépens ainsi qu’au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATE que la demande principale présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] est devenue sans objet, Madame [S] [J] ayant retiré les installations litigieuses ;
REJETTE la demande reconventionnelle présentée par Madame [S] [J] ;
CONDAMNE Madame [S] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LA PREMIERE VICE PRÉSIDENTE.
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