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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 19 févr. 2026, n° 25/00480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00480 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C724
Le
Copie + Copie exécutoire Me Monfront
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [S] [W]
née le 21 Décembre 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [A] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 18 Décembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine BLEUSE, Greffière;
Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
RAPPEL DES FAITS
Madame [S] [W] a pris à bail par contrat conclu, le 27 octobre 2023, un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], mis en location par Madame [A] [Y] bailleresse, moyennant un loyer mensuel initial de 600,00 euros outre, les charges et taxes récupérables. Un dépôt de garantie d’un montant de 600,00 euros était versé à la bailleresse.
La locataire a résilié son bail, un état des lieux de sortie a été dressé le 25 avril 2025. Une demande de restitution du dépôt de garantie, adressée par la locataire à la bailleresse, est demeurée sans effet.
Une tentative de conciliation, mise en oeuvre par Madame [O] conciliatrice de justice, s’est soldée, le 6 octobre 2025, par une constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice, Madame [S] [W] a assigné, le 17 novembre 2025, Madame [A] [Y] à comparaître à l’audience publique du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, le 18 décembre 2025, à l’effet de s’entendre prononcer:
— la condamnation de Madame [A] [Y] à verser à Madame [S] [W] la somme de 600,euros au titre de la restitution du dépôt de garantie majorée de 60,00 euros par mois depuis le mois de mai 2025 et jusqu’à restitution complète de la caution;
— la condamnation de Madame [A] [Y] à verser à Madame [S] [W] la somme de 1 000,00 euros au titre du préjudicie découlant des violations contractuelles;
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter la reprise des travaux de remise en état du logement à la somme de 50,00 euros soit le montant du dépôt de garantie, eu égard à l’absence de dégradation volontaire et la vétusté résultant de l’usage classique du logement;
— condamner Madame [A] [Y] au paiement de la somme de 917,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, comprenant les frais de commissaire de justice;
— débouter Madame [A] [Y] de toute demande plus ample ou contraire.
La procédure a été appelée à l’audience publique le 18 décembre 2025, pour y être entendue.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, Madame [S] [W] comparaît représentée par son conseil, au titre de ses observations orales, elle indique confirmer l’ensemble de ses demandes initiales. Elle allègue que le logement loué a été restitué en bon état général comme le précise l’état des lieux de sortie dressé le 25 avril 2025, et sollicite dès lors la restitution de la totalité de son dépôt de garantie.
A l’audience publique, le 18 décembre 2025, Madame [A] [Y], régulièrement assignée à comparaître par acte de commissaire de justice signifié, le 17 novembre 2025, converti en procès-verbal de recherches conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présente ni représentée à l’audience publique.
La décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile:“Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
Le jugement est rendu par défaut, dès lors que la décision est en dernier ressort et que la citation n’a pas été délivrée à personne.
I. Sur la récevabilité de la demande en justice formée par Madame [S] [W]
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose:“En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.”
En l’espèce, le tribunal constate qu’il appartenait aux parties de recourir à l’un des trois modes amiables de règlement des différends, repris par l’article 750-1 du code de procédure civile, avant toute saisine du juge judiciaire. En l’espèce, une tentative de conciliation, mise en oeuvre par Madame [O] conciliatrice de justice, s’est soldée, le 6 octobre 2025, par une constat d’échec. Les conditions de recevabilité prévue par la loi étant remplies, la présente demande en justice, formée par Madame [S] [W], doit être jugée recevable.
II. SUR LES DEMANDES DES PARTIES:
— Sur la demande de restitution de la somme de 600,00 euros au titre du dépôt de garantie majorée d’une somme de 60,00 euros par mois depuis le mois de mai 2025 et jusqu’à restitution complète de la caution
L’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que:
“Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes.
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation.”
En l’espèce, la somme d’un montant de 600,00 euros versée par la locataire au titre du dépôt de garantie a été acquise par la bailleresse pour garantir l’exécution des obligations locatives de la locataire. Le bailleresse n’a pas restitué à la locataire le dépôt de garantie alors même qu’un état des lieux de sortie, dressé contradictoirement par les deux parties, le 25 avril 2025, et versé à la procédure, ne mentionne aucune dégradation locative susceptible de justifier la retenue de tout ou partie du montant du dépôt de garantie. En conséquence, le montant du dépôt de garantie doit être restitué en totalité à Madame [S] [W], qui est fondée à demander la restitution de la somme de 600,00 euros au titre du dépôt de garantie.
En conséquence, Madame [A] [Y] sera condamnée à payer à Madame [S] [W]
la somme de 600,00 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie.
En revanche, Madame [S] [W] sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [A] [Y] au paiement d’une somme de 60,00 euros au titre de la pénalité de retard due en raison de l’absence de restitution du dépôt de garantie, cette majoration n’étant pas due dès lors que l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par les locataires de l’adresse de leur nouveau domicile, ce qui est le cas en l’espèce.
— sur la demande de condamnation de Madame [A] [Y] à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des violations contractuelles
L’article 1103 du code civil dispose que:“Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1231-1 du code civil dispose que:“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, le tribunal constate que Madame [A] [Y], absente à l’audience publique, ne justifie pas des motifs qui l’ont amené à ne pas restituer le dépôt de garantie à la locataire. Madame [S] [W] est dès lors fondée à demander réparation du manquement par la bailleresse à son obligation contractuelle de restitution, au terme du bail de location, dudit dépôt de garantie. Toutefois, la somme demandée de 1 000,00 euros, si elle paraît justifiée dans son principe, sera ramenée à de plus justes proportions, soit une somme de 300,00 euros. En conséquence de ce qui précède, Madame [A] [Y] sera condamnée au paiement d’une somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des violations contractuelles.
II.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que:“ la partie perdante est condamnée aux dépens (…).”
En l’espèce, Madame [A] [Y] partie succombante, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile:“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; (…).”
En l’espèce, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [S] [W], Madame [A] [Y] sera condamnée à payer à Madame [S] [W] la somme de 917,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, le 19 février 2026, en dernier ressort,
CONSTATE que la présente demande en justice, formée par Madame [S] [W], doit être jugée recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer à Madame [S] [W]
la somme de 600,00 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie;
CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer à Madame [S] [W]
la somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des violations contractuelles;
DEBOUTE Madame [S] [W] de ses autres demandes;
CONDAMNE Madame [A] [Y] à payer à Madame [S] [W] la somme de 917,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [A] [Y] au paiement des dépens;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 19 février 2026, la minute étant signée par Monsieur Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire, et par Madame Karine BLEUSE, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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