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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 déc. 2024, n° 23/03864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/03864 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPVW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03864 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPVW
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [E] [F] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (974)
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003747 du 15/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [P] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (974)
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 23 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 décembre 2024.
Copie exécutoire + certifiée conforme Avocat: Me Nawal BEIKRIT
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 novembre 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 7 mars 2024,
DEBOUTE Madame [E] [F] épouse [O] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de l’ensemble de ses demandes accessoires au divorce ;
DEBOUTE en conséquence Madame [E] [F] épouse [O] de l’ensemble de ses prétentions subséquentes;
CONDAMNE Madame [E] [F] épouse [O] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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